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DOSSIER - Bonnes pratiques phyto

Réglementation des traitements : nouvelles mesures de protection

MARIANNE DECOIN* - Phytoma - n°693 - avril 2016 - page 23

Depuis octobre 2014, la loi prévoit la protection des établissements recevant des personnes vulnérables contre les traitements phyto réalisés à leur proximité. Des textes publiés début 2016 la rendent applicable via des arrêtés préfectoraux.
Concernant les haies, une note de service émanant du MAAF indique des caractéristiques permettant leur efficacité, comme par exemple, leur hauteur. Photo : Bayer

Concernant les haies, une note de service émanant du MAAF indique des caractéristiques permettant leur efficacité, comme par exemple, leur hauteur. Photo : Bayer

Une évolution réglementaire importante concerne la protection des personnes vulnérables. Elle est issue de la loi d'avenir agricole ou LAAAF(1) évoquée en avril 2015 dans notre précédent dossier bonnes pratiques(2).

Il y a un an, c'était décidé mais pas applicable. Aujourd'hui, cela le devient.

Précautions « à proximité » : rappel de la loi

Le principe général

La loi d'avenir agricole, précisément l'alinéa II de son article 53, interdit les applications de produits phyto, sauf deux catégories d'entre eux, dans et à proximité d'établissements accueillant des personnes vulnérables, le type d'établissements étant défini, et sauf mesures de protection.

Mais ces dernières n'étaient, jusqu'en février dernier, pas suffisamment listées pour que la loi soit applicable.

Du reste, citons l'alinéa II : « Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » Autrement dit, l'article n'était pas applicable tant qu'un ou des textes d'application n'étaient pas publiés.

Rappelons ce qui était connu d'entrée, puis voyons les précisions apportées en février.

Ce que l'on savait déjà

La loi distingue deux catégories de lieux concernés :

- les lieux dédiés à l'accueil d'enfants (écoles, crèches, aires de jeux de jardins publics, etc.), qui sont exactement ceux visés par l'arrêté « Lieux publics » de juin 2011 déjà présenté dans Phytoma(3) et évoqué p. 20 ;

- les lieux accueillant divers types de personnes estimées vulnérables, qui, là encore sont exactement ceux visés par l'arrêté « Lieux publics » (hôpitaux, etc.) ;

Dès que la loi sera applicable, toute utilisation de produits phyto, « à l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative » sera :

- interdite dans les lieux d'accueil d'enfants - rien de neuf, c'était déjà le cas depuis 2011 avec l'« arrêté Lieux publics » ;

- subordonnée « à proximité » des deux types de lieux à « la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement ». En 2014, c'était nouveau !

De plus, la loi crée une nouvelle règle : « Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Ainsi, l'applicateur de produit phytosanitaire, qu'il entretienne un espace urbain ou soit agriculteur voisin d'un établissement (école ou maison de retraite en milieu rural, par exemple), devra respecter des mesures de protection, faute de quoi la préfecture (« autorité administrative »), par arrêté préfectoral, lui interdira de traiter « à proximité » sauf avec des produits tolérés.

Ces derniers sont ceux légalement reconnus « à faible risque » et/ou dont le classement répond à des critères précisés par l'arrêté paru le 19 mars 2016(4) et déjà analysé dans l'article p. 20, mais il sera bon d'y revenir.

Cas particulier : « En cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné au présent article à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique. »

Questions posées en octobre 2014, réponses en février 2016

Mais, nous l'écrivions l'an dernier, où commence la proximité et quelles mesures de protection seront estimées adaptées ?

Une note de service du MAAF (ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt) de type instruction technique donne des réponses. Elle a été publiée au BO (Bulletin officiel) du ministère le 4 février(5).

Mesures de protection : ce que dit la note

Le préfet devra décider

Attention, cette instruction n'est pas un texte réglementaire ! Elle renvoie la décision aux préfets de département, chacun ayant à publier un arrêté préfectoral. Un tel arrêté est, lui, un texte réglementaire.

Ces arrêtés fixeront les « conditions d'application » rendant l'article de loi applicable. Le début de l'application se fera, dans chaque département, dès publication de son arrêté préfectoral. L'instruction technique donne des indications visant à la cohérence.

Instructions sur les horaires

Elle rappelle la possibilité d'édicter des règles de dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence des personnes vulnérables dans les lieux à proximité desquels ont lieu les traitements. Elle cite l'exemple du « temps de présence des élèves dans une école sans internat », mais cela concerne aussi les centres de loisir accueillant des enfants, les hôpitaux de jour, etc.

Équipements fixes : oui aux haies, mais pas n'importe lesquelles

Ensuite, la note évoque les équipements fixes pouvant être implantés. Là, elle donne des avancées par rapport à la loi.

D'abord, concernant les haies, elle précise les caractéristiques permettant leur efficacité. Celle-ci « nécessite que » (donc l'arrêté préfectoral devra exiger que) :

- « sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des équipements de pulvérisation délivrant la bouillie phytosanitaire » ; une haie moins haute n'est pas acceptable comme mesure de protection ;

- « sa précocité assure de limiter la dérive dès les premières applications » ; si non (ex. : traitement d'hiver), il faudra respecter d'autres mesures de protection ;

- « son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la végétation soit effective » ; c'est rarement le cas d'une haie tout juste plantée...

- « sa largeur et sa semi-perméabilité permettent de filtrer le maximum de dérive.

La Figure 1 illustre ce point.

Oui au filtrant, non à l'imperméable

La note continue avec deux phrases inédites par rapport à la loi - mais logiques au regard de la mécanique des fluides. D'abord : « Les résultats obtenus avec des dispositifs totalement imperméables (mur, palissade, filet brise-vent vertical, haie trop compacte) ne sont pas satisfaisants en terme de réduction de dérive. » Ainsi, il est inutile d'implanter en urgence un tel mur, etc. Et voilà pourquoi : « La dérive de pulvérisation est principalement détournée et reportée au-delà de ces dispositifs sans filtration et abattement suffisants. »

En clair, le brouillard de pulvérisation butte contre l'obstacle avec une énergie qui va en faire sauter une partie par-dessus, en tourbillonnant de surcroît (Figure 2). Qu'il s'agisse de pulvérisation, de mistral ou de gaz d'échappement, les brise-vent efficaces sont semi-perméables et d'une certaine épaisseur : ils piègent le flux dans leur volume.

Ainsi, un mur ne sert à rien s'il n'est pas « aidé » par une haie entre lui et la culture ou un matériel d'application antidérive.

Matériel de pulvérisation : liste utilisable

En effet, il existe aussi la possibilité d'appliquer les produits avec du matériel reconnu pour limiter la dérive. La note précise qu'une liste de tels matériels est « utilisable dans le cas présent » bien qu'ayant été « construite dans un objectif différent ».

Il s'agit de la liste créée à la suite de l'arrêté de septembre 2006 cité dans l'article p. 20(6). Elle est périodiquement réactualisée, la dernière fois c'était en mars 2015(7).

Elle comprend d'abord une longue liste de couples buses antidérive (= « à limitation de dérive »)/conditions d'utilisation (pression, etc.) reconnus pour tous les traitements des cultures basses et le désherbage des cultures pérennes. Onze marques de buses sont représentées : Agrotop, Albuz, ASI, BFS (auparavant Air BubbleJet), Hardi, Hypro EU, Hypro EU/Lurmark, John Deere, Lechler, Nozal et Teejet.

Suivent neuf couples buses (marques Albuz, Lechler et Teejet)/conditions spécifiques au désherbage des cultures pérennes. Il y a enfin cinq systèmes complets de pulvérisation : quatre pour la vigne (pulvérisateurs Berthoud) et un pour les vergers (Tecnoma).

Pourquoi la pulvérisation confinée n'est-elle pas testée ?

Mais cette liste ne compte pas de matériel de pulvérisation confinée. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'aucun n'ait subi de tests normalisés de réduction de dérive.

Pourtant, il existe une norme mondiale ISO 22866 nommée « Matériel de protection des cultures - Mesurage de la dérive du jet au champ ». Pourquoi ces tests ne sont-ils pas réalisés ? Tentons de répondre ici. D'abord, la mise en oeuvre des tests normalisés n'est pas à la portée des tous les constructeurs. Dans le monde, ce sont plutôt des instituts techniques qui l'utilisent.

Mais, en France, l'Irstea (ex-Cemagref), longtemps l'institut technique du machinisme, a un peu levé le pied sur ce pan d'activité. Depuis lors, le rapport Potier de 2014 a souligné l'importance du matériel d'application, et le plan Écophyto 2 préconise le progrès de « l'agroéquipement ». Alors, l'Irstea va-t-il redevenir l'institut du machinisme ? D'autres instituts vont-ils réaliser ce type de tests, pour les appareils de pulvérisation confinée et les autres, ce qui permettrait des reconnaissances officielles ? Pour cela, il faut des moyens.

L'IFV et l'Irstea ont travaillé ensemble à mettre au point le banc de contrôle Eva-SprayViti. Souhaitons qu'une évaluation normalisée des appareils de pulvérisation confinée puisse être réalisée.

Pourquoi faut-il la tester ?

En attendant, peut-on considérer que ces appareils ont un effet antidérive suffisant a priori ? C'est à discuter. En effet, des mesures ont montré une exposition aux produits des opérateurs utilisant certains de ces appareils. Ceci suggère un confinement imparfait donc une dérive possible. Cela dit :

- des évaluations du taux de récupération de bouillie et de baisse de dose permise existent pour plusieurs de ces appareils, indice de belles réductions des pertes dans l'environnement, donc des quantités susceptibles de dériver ;

- l'exposition d'un opérateur n'est pas forcément due à la dérive ; elle peut être le fait de contacts directs (préparation de la bouillie, débouchage de buse, contact avec l'appareil préalablement contaminé, etc.).

Alors, un préfet peut-il autoriser des matériels autres que ceux de la liste officielle ? La note de 2016 est, selon ses termes, une « boîte à outils », ce qui laisse de la latitude.

Et la distance minimale ?

Surtout pour les vignes et vergers

Les exigences citées par la note aux préfets sont assez raisonnables en cultures basses : haies relativement basses (mais attention si on cultive du maïs : plus hautes que la pulvérisation lors du dernier traitement !) et équipements antidérive point trop onéreux : un jeu de buses ne ruinera personne.

En vignes et vergers, c'est plus compliqué. En cas de présence permanente de personnes vulnérables et de haie absente ou trop basse, peu de viticulteurs et arboriculteurs possèdent l'un des rares matériels reconnus.

Le préfet seul décide

La note de février donne à chaque préfet la responsabilité de dresser la liste des zones recevant des personnes vulnérables dans son département ainsi que de fixer les distances minimales non traitées à respecter en cas d'absence d'horaires « évitant la présence » et de mesures de protection. Souhaitons leur bon courage.

La note signale : « Les distances suivantes permettent d'obtenir moins de 1 % de dérive :

- 5 mètres pour les cultures basses ;

- 20 mètres pour la viticulture ;

- 50 mètres pour l'arboriculture. »

Elle donne en annexe des références (tableaux) mais qui semblent moins aisément utilisables que les indications ci-dessus.

Nouvelles constructions

Le porteur de projet doit agir

Reste le cas des nouvelles constructions : déménagement d'école, création de maison de retraite en milieu rural, etc. Nous l'avons vu, la loi d'octobre 2014 précise que le « porteur de projet » de la nouvelle structure doit se charger des mesures de protection.

La note de janvier 2016 rappelle l'obligation de « mise en place d'une barrière physique », à mentionner dès la demande de permis de construire.

Une largeur d'au moins 5 mètres de « no vulnerable's land »

Cette barrière « peut être une haie antidérive efficace ». Les conditions d'efficacité sont celles déjà citées : hauteur, homogénéité, semi-perméabilité, largeur. De plus, la haie doit être « implantée sur une largeur minimum de 5 mètres ».

À souligner : la note autorise implicitement d'autres types de barrière (elle « peut » être une haie mais pas obligatoirement) en suggérant leurs règles d'efficacité : largeur d'au moins 5 mètres, hauteur, homogénéité, semi-perméabilité. Des règles transposables à des « haies artificielles » ? À voir.

Point important : les personnes vulnérables (enfants, malades, handicapés, etc. ) ne doivent pas pouvoir être présentes sur la zone de la barrière physique. Elle doit leur être interdite. Un « no vulnerable's land », à l'image des « no man's lands » (terres interdites aux humains) autour des sites sensibles.

Ce qu'il faut savoir sur le choix des produits

Produits phyto épargnés : « à faible risque » et « sans phrase tox »

Autre point important, non cité dans la note mais formulé dans la loi et l'arrêté ministériel de mars : ces restrictions, interdictions, précautions et mesures de protection ne s'imposent pas à tous les produits phyto. Restent autorisés, dans et à proximité des écoles et autres lieux accueillant des enfants et autres personnes vulnérables :

- les produits estampillés « à faible risque » ;

- ceux « dont le classement ne présente que certaines phases de risque déterminées par l'autorité administrative ».

Les produits « à faible risque » sont ceux à base de substances classées à faible risque par la réglementation européenne. L'article p. 20 présente les cinq substances actuellement approuvées comme telles, dont trois (phosphate ferrique, Isaria fumusorosea souche Apopka 17 et COS-OGA) sont à la base de produits autorisés en France, et deux (cerevisane et virus de la mosaïque du pepino) pas encore.

Quant aux produits « ne présentant que certaines phrases de risque », notion créée par l'arrêté « Lieux publics » de 2011, l'arrêté de mars 2016 a confirmé que ce sont :

- les produits dispensés de tout classement ;

- et ceux qui n'ont que des phrases ou mentions « écotoxicologiques », sans phrase ou mention toxicologique ; sont permises les mentions R50 à R 59, H400 à H413 ainsi que EUH059 ; toutes les autres mentions (R36, R40, H315, etc.) sont proscrites.

Produits utilisables car « non phyto » : les macro-organismes auxiliaires

Par ailleurs, rappelons que les macro-organismes auxiliaires ne sont pas des produits phyto : ils ne sont donc pas soumis à restrictions. Et ceci même s'ils sont appliqués par un pulvérisateur (nématodes utiles), un hélicoptère, ULM ou drone (trichogrammes aujourd'hui, nématodes bientôt).

Bonne nouvelle, la liste des auxiliaires non indigènes qui restent en vente libre est enfin publiée ! Détails dans l'Encadré 2. Quant aux auxiliaires indigènes (issus de souches prélevées sur notre territoire), ils sont et resteront eux aussi en vente libre.

Les biocides

De plus, les restrictions ne s'appliquent pas aux pulvérisations de produits classés biocides comme les insecticides de démoustication collective. Les proscrire inciterait les particuliers à acheter davantage d'insecticides ménagers, eux-mêmes classés biocides.

Quant à interdire tous les insecticides biocides... Cette décision n'est pas à prendre à la légère dans le Midi, aux Antilles, en Guyane et à La Réunion - là où volettent des moustiques du genre Aedes, vecteurs du virus Zika, de la dengue et/ou du chikungunya.

Les mesures de protection concernent aussi l'agriculture biologique

Dernier point, certains pensent que l'agriculture biologique n'est pas touchée par ces restrictions et précautions. Faux !

Certes, de nombreux produits phyto UAB (utilisables en agriculture biologique) sont non classés. Un exemple ? Les antilimaces à base de phosphate ferrique et l'insecticide à base d'I. fumusorosea.

Mais, par ailleurs, certains produits phyto UAB ne sont ni « à faible risque » ni dispensés de classement toxicologique. Ils ne doivent donc pas être appliqués à proximité de lieux abritant des personnes vulnérables sans mesure de protection.

Ainsi, un viticulteur voulant appliquer un produit UAB à base de soufre classé irritant (R36, alias H315) et/ou un produit UAB à base de cuivre pareillement classé ne devra le faire à proximité d'une école qu'à partir d'un appareil reconnu, sauf s'il existe entre sa vigne et l'école une haie assez haute et fournie - si non, il devra respecter la distance non traitée fixée par arrêté préfectoral.

Ceci ne sera applicable, pour les produits UAB comme les autres, qu'une fois ledit arrêté préfectoral publié.

À propos, rappelons que, depuis septembre 2006, nul n'a le droit de pulvériser un produit phyto, UAB ou non UAB, si le vent dépasse « force 3 » (19 km/heure).

(1) Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, parue au JORF (Journal officiel de la République française) le 14 octobre. (2) « Réglementation : quoi de neuf pour les bonnes pratiques ? », Phytoma n° 683, avril 2015, p. 17 à 20. (3) Arrêté du 27 juin 2011, au JORF du 28 juillet. Voir « Réglementation : l'État met le(s) paquet(s) », Phytoma n° 648, novembre 2011, p. 20 à 23, et l'article de 2015 cité en note (2). (4) Arrêté du 10 mars 2016, au JORF du 19 mars 2016. (5) Instruction technique DGAL/SDQPV/2016-80 du 27 janvier 2016, au BO du MAAF du 4 février 2016. (6) Rappel : Arrêté du 12 septembre 2006, au JORF du 21 septembre. Voir trois articles de Phytoma n° 602, mars 2007 : p. 18-19, p. 20 à 23 et p. 24 à 26. (7) Note de service DGAL/SDQPV 2015/292 (et non 2922 comme écrit par erreur en p. 7 de notre n° 692) datée du 20 mars 2015 et publiée au BO du MAAF du 2 avril 2015. Votre notre n° 683 d'avril 2015, dans l'article cité en (2).

Fig. 1 : Pourquoi et comment une haie antidérive est efficace

 Infographie : Phytoma

Infographie : Phytoma

Si la haie est semi-perméable, assez large et homogène et, aussi, un peu plus haute que la culture en place et la pulvérisation, elle piégera la dérive.

Fig. 2 : Pourquoi un mur ou un muret n'est pas un dispositif antidérive

 Infographie : Phytoma

Infographie : Phytoma

Le mur « fait rebondir » le brouillard de dérive, avec des turbulences, et en fait « sauter par-dessus » une bonne part. Un effet très différent de celui d'une haie de même hauteur.

1 - Faire contrôler et régler son « pulvé »

Qu'il soit ou non reconnu antidérive, un pulvérisateur se doit d'être en bon état de marche. Pour cela :

- il faut le soumettre tous les cinq ans au contrôle officiel par un organisme agréé ; leur liste, réactualisée le 15 mars dernier, comporte actuellement 85 noms d'organismes ;

- il faut le régler correctement ; pour évaluer la répartition verticale de la pulvérisation en cultures hautes, Syngenta et Solhead lancent en 2016 l'outil Quali'Drop ; il est plus rapide à utiliser que les papiers hydrosensibles et, de plus, réglable en hauteur et visualisant les impacts de gouttes dans mais aussi hors de la zone de végétation, réutilisable et basculable pour le nettoyage ; prise en main « de manière opérationnelle par des acteurs des filières viticoles et arboricoles » en 2016 et commercialisation pour 2017.

2 - Auxiliaires de lutte biologique : la réglementation se précise

Très attendu, un nouvel arrêté va enfin faciliter une bonne pratique phyto (phytosanitaire) non liée à l'application de produits phyto (phytopharmaceutiques) : l'utilisation de macro-organismes auxiliaires de lutte biologique.

Elle n'était pas réglementée jusqu'en 2010. L'élevage, l'importation, l'exportation, la vente, l'achat et l'utilisation de ces insectes, acariens et nématodes utiles étaient libres.

Elle présentait le risque de... mauvaise pratique : importation d'une espèce voulue utile mais se révélant envahissante - cela s'est déjà produit.

En 2010, la loi Grenelle 2(1) a prévu d'éviter ces inconvénients. Le principe : exiger une autorisation pour l'entrée sur le territoire (pour tests en milieu fermé) et l'introduction dans l'environnement (lâchers commerciaux) des auxiliaires non indigènes. Pour qu'elle soit applicable, il fallait un décret.

Début 2012, ce décret est paru(2). Il précisait que ces autorisations (AET pour l'entrée sur le territoire et AIE pour l'introduction dans l'environnement) devaient être demandées à l'Anses(3). Mais il ajoutait que les macro-organismes non indigènes déjà introduits sans poser problème figurant sur une liste à paraître seraient dispensés d'AET et d'AIE.

Fin avril 2015, l'arrêté comportant cette liste et précisant comment demander une AET ou une AIE pour les autres organismes non indigènes est enfin paru(4). Actuellement :

- des demandes d'autorisations pour des organismes non indigènes sont en cours d'instruction ;

- les organismes de la liste ainsi que les auxiliaires indigènes (souches collectées sur le territoire français et n'y posant pas problème, même si leur espèce était, à l'origine, exotique(5)) sont utilisables sans contrainte à proximité des écoles, hôpitaux, etc.

(1) Loi n° 2010-788 de juillet 2010, au JORF le 13 juillet 2010, dans son article 105.

(2) Décret n° 2012-140 du 30 janvier 2012, au JORF le 31 janvier.

(3) Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

(4) Arrêté du 26 février 2015, au JORF le 22 avril 2015.

(5) Cas de quasiment toutes les espèces vivant en France ! Le blé, la pomme et la tulipe viennent de l'Asie, la tomate, la pomme de terre et le maïs de l'Amérique. Et Homo sapiens sapiens d'Afrique.

RÉSUMÉ

CONTEXTE - La loi d'avenir agricole d'octobre 2014 a créé l'obligation de mesures de protection à proximité des lieux abritant des enfants et autres personnes vulnérables vis-à-vis des applications de produits phytopharmaceutiques, sauf de certaines catégories de produits.

Mais il fallait des textes complémentaires pour que ce soit applicable. Une note de service et un arrêté de 2016 le permettent.

NOTE DE SERVICE - La note de service publiée en février donne des instructions techniques aux préfets pour rédaction d'arrêtés préfectoraux qui rendront applicables les précautions exigées : horaires, haies, matériel d'application, distance minimale non traitée.

ARRÊTÉ - L'arrêté publié en mars précise les catégories de produits dispensant de précautions. Les mêmes (produits à faible risque et/ou sans classement toxicologique sensu stricto) restent autorisés dans l'enceinte des lieux concernés (règle existant depuis 2011).

MOTS-CLÉS - Bonnes pratiques phytosanitaires, réglementation, loi 2014-1170 du 13 octobre 2014, note de service, arrêté du 10 mars 2016, arrêté préfectoraux, enfants, personnes vulnérables, mesures de protection, produits phytopharmaceutiques.

POUR EN SAVOIR PLUS

AUTEUR : *M. DECOIN, Phytoma.

CONTACT : m.decoin@gfa.fr

LIEN UTILE : www.journal-officiel.gouv.fr

BIBLIOGRAPHIE : voir les notes (2), (3) et (6).

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