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DOSSIER

Évolutions réglementaires : ce qui change pour la vigne

MARIANNE DECOIN, Phytoma. - Phytoma - n°718 - novembre 2018 - page 16

Parmi les événements notables depuis un an, certaines mesures de la loi EGalim vont avoir un impact sur la protection de la vigne.
 Photo : Pixabay

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La loi EGalim issue des états généraux de l'alimentation, votée le 2 octobre dernier, a été adoubée à quelques modifications près par une décision du conseil constitutionnel(1) datée du 25 du même mois. Voici les points touchant la protection phytosanitaire qui peuvent concerner la vigne.

Ce qui est dans la loi EGalim

Requiem pour la morte-saison

Une première mesure touche le vignoble au même titre que l'ensemble de l'agriculture. La loi interdit sous peine d'amende les « rabais, ristournes, différenciations des conditions générales et particulières de vente [...], remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes » pour les produits phyto(2) conventionnels. En revanche, les produits alternatifs, précisément les « produits de biocontrôle [tels que définis à l'article L. 253-6 du code rural(3)], substances de base(4) et produits à faible risque(5) » échappent à cette interdiction.

Cette mesure s'appliquera à partir du 1er janvier 2019. Ainsi, les prix réduits pour les achats de morte-saison restent possibles durant cet automne, mais dès janvier prochain, cela prendra fin, sauf pour les produits de type « alternatif ».

Cela va diminuer l'intérêt de la morte-saison pour les viticulteurs et, probablement, faire reculer la pratique. Les fabricants et distributeurs devront sans doute modifier leur organisation : des ventes plus tardives impliquent de gérer différemment par exemple les capacités de stockage...

Mobilisation de la recherche pour les alternatives

Toujours concernant la protection phytosanitaire en général, vigne comprise, la loi ne comporte pas seulement des restrictions pour les produits phyto conventionnels. S'y ajoutent des encouragements plus directs aux méthodes alternatives. Ainsi, lla loi modifie l'article L. 253-6 du code rural (encore lui !), en ajoutant un volet au plan interministériel prévu par l'article 50 de la loi d'avenir agricole de 2014(6).

Ce « Plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides » a été présenté au public le 25 avril 2018. Il a comme objectif, citons le code rural, de « réduire les risques et effets de l'utilisation [de ces produits] sur la santé humaine et l'environnement ».

La loi EGalim prévoit désormais des « mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques », en plus des mesures d'encouragement à la lutte intégrée et aux méthodes de substitution des produits phyto qui étaient déjà prévues. De plus, la recherche sera représentée dans l'instance chargée de suivre ce plan via des « représentants des organismes de recherche compétents » aux côtés des instances déjà participantes (représentants d'organisations professionnelles, des pouvoirs publics, des syndicats, associations environnementalistes et de consommateurs).

Évaluation du biocontrôle

Il est prévu de faciliter l'évaluation des produits de biocontrôle et des biostimulants, étape nécessaire avant leur AMM(7) : raccourcir les délais (y aura-t-il des moyens financiers supplémentaires pour permettre cela ?), alléger les démarches administratives (pas les exigences sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits) et « prendre en compte les expérimentations locales mises en oeuvre par les agriculteurs » à la diffusion desquelles il veillera.

Fonds d'indemnisation

Il est prévu un rapport sur le financement et la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phyto. En principe, le rapport devra être fourni au plus tard six mois après la promulgation de la loi - encore attendue au moment où nous mettons sous presse - et le fond créé « avant le 1er janvier 2020 ».

Trois ans pour les drones

La mesure suivante concerne particulièrement la vigne, du moins celle cultivée sur des parcelles pentues. Elle prévoit l'expérimentation pour trois ans de l'utilisation « d'aéronefs télépilotés » - en clair, des drones - pour traiter les cultures implantées sur des pentes supérieures ou égales à 30 %.

En effet, la réglementation actuelle interdit l'application de produits phyto par tout « aéronef ». Elle avait été fixée du temps des traitements à l'aide d'hélicoptères ou d'ULM. Ces appareils sont réputés fournir des applications moins précises que le matériel terrestre et laisser filer davantage de produit dans l'environnement, donc être plus polluants. Mais depuis lors, les drones se sont développés. Or ils permettent une application plus près des plantes, au moins aussi précise que celle d'un pulvérisateur terrestre...

L'expérimentation est limitée aux produits UAB (autorisés en agriculture biologique) et/ou aux exploitations « faisant l'objet d'une certification au plus haut niveau d'exigence environnementale [...] », autrement dit certifiées HVE (haute valeur environnementale). La France en compte 1 015 au 1er juin 2018(8). Cette limitation était un des points contestés devant le conseil constitutionnel. Mais ce dernier a estimé que la mesure n'était pas anticonstitutionnelle... Elle reste donc valable.

Au fait, pourquoi s'agit-il d'une expérimentation temporaire avec évaluation par l'Anses(9) et non pas une autorisation simple ? Pour permettre de vérifier si ces applications fournissent bien les avantages attendus.

Pourquoi l'expérimentation est-elle limitée aux pentes supérieures à 30 % ? Parce que, sur ces parcelles, le pulvérisateur classique n'est pas utilisable. La seule alternative au traitement aérien est le pulvérisateur à dos, avec ses risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) et d'exposition des applicateurs aux produits phyto.

Dernier point, le travail ne pourra commencer qu'après publication d'un arrêté interministériel (agriculture, environnement, santé). Le délai n'est pas précisé. Sera-t-il publié avant le début de la saison de traitements de la vigne 2019 ? Nul ne le sait...

Néonics, proximité...

La loi édicte des interdictions, restrictions, précautions... concernant les produits phyto conventionnels.

Il interdit l'utilisation des produits à base de « substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes » et des semences traitées avec ces produits. La définition est a priori plus large que celle de la famille chimique des néonicotinoïdes, on pense au sulfoxaflor... Mais elle est à préciser. La loi prévoit un décret d'application.

Ensuite, l'utilisation des produits phyto, sauf ceux de biocontrôle, ceux à faible risque et les substances de base, « à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments » (habitations et jardins) est « subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux ».

Ces exigences rappellent celles de la loi d'avenir agricole de 2014 évoquée plus haut. Celle-ci avait rendu obligatoire de telles mesures à proximité des écoles, hôpitaux, etc., dispensant de ces mesures les produits à faible risque (comme dans EGalim) et aussi ceux sans classement toxicologique, qu'ils soient de biocontrôle ou conventionnels (article 53, Phytoma s'en était fait l'écho(10)). L'avenir nous dira comment s'articuleront les exigences des deux lois.

Nouveau, il est précisé que les mesures sont à adapter localement, l'expérience de l'application de la loi d'avenir ayant montré que c'était sage. De plus, les utilisateurs devront formaliser leurs engagements dans des chartes départementales, sinon l'autorité administrative (en clair, la préfecture) pourra restreindre ou interdire l'usage des produits phyto. Là encore, un décret devra être publié avant application.

Séparation conseil/vente prévue sous ordonnance

Le conseil concernant les produits phyto sera séparé de leur vente... Plus précisément, la loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances, dans les six mois après sa promulgation, pour organiser cette séparation.

L'exercice des deux activités sera « incompatible ». Le vendeur pourra seulement informer sur « l'utilisation, les risques et la sécurité d'emploi » des produits. Il y aura « séparation capitalistique » des structures de vente et de conseil. Les coopératives viticoles vendant des produits phyto ne pourront plus faire de conseil stratégique, sauf séparation en deux structures - avec « indépendance des personnes physiques » exerçant ces activités.

Le régime des CEPP (certificats d'économie de produits phyto) sera maintenu et réformé. En particulier, la poursuite des objectifs sera accélérée.

Restrictions au-delà d'EGalim

Désherbage : le glyphosate sur siège éjectable

Mais toute la réglementation n'est pas dans la loi EGalim ! Ainsi, celle-ci ne fixe pas d'échéance pour l'interdiction du glyphosate que l'Union européenne a réapprouvé en décembre 2017 pour cinq ans.

En France, cette substance active est devenue le plus honni des pesticides. Il y a donc fort à parier que les autorisations des produits contenant cette substance mais pour lesquelles il existe des alternatives disparaîtront avant 2022.

Or plusieurs spécialités à base de glyphosate sont autorisées pour désherber la vigne, et des alternatives sont possibles pour gérer son sol dans la grande majorité des parcelles. Le travail du sol est réalisable, sauf dans certaines situations (forte pente...), grâce aux progrès des appareils de désherbage mécanique, notamment sous le rang. L'enherbement, naturel ou semé, avec entretien mécanique (tonte) se développe, là encore, sauf dans certaines situations (risque de déficit hydrique...). Enfin, il existe d'autres substances herbicides, dont une de biocontrôle nommée acide pélargonique, et une dizaine de substances conventionnelles.

La flumioxazine

Cependant, l'une d'elles, utilisée en prélevée, est également menacée. Il s'agit de la flumioxazine. Elle est classée R1B (effet reprotoxique supposé/probable sur l'homme) selon la classification CLP(11), ce qui la place dans les CMR (cancérogènes, mutagènes et/ou reprotoxiques), même si elle n'est pas réputée comme étant cancérigène. À ce titre, elle fait partie des substances promises à exclusion au niveau européen. En clair, son approbation par l'Union européenne ne pourra être renouvelée lorsqu'elle arrivera à expiration. En principe, cela devrait se produire le 30 juin 2019, sauf prolongation temporaire.

Du côté français, elle fait partie des substances qualifiées de préoccupantes visées par le « Plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides » d'avril 2018 déjà évoqué. Parmi les intentions de ce plan figure le projet de s'opposer à toute prolongation temporaire de ces substances en Europe et d'anticiper les interdictions au niveau national. À suivre en 2019 !

Néonics interdits

Quant à l'interdiction des néonicotinoïdes, la réglementation a anticipé la loi EGalim puisque tous les produits en contenant, ainsi que les semences traitées avec ces produits, sont interdits depuis le 1er septembre dernier... En principe, des dérogations étaient possibles mais aucune ne semble publiée à l'heure où nous mettons sous presse.

Iprodione et diquat bannis par l'UE

Depuis un an, l'Europe a banni deux autres substances incluses dans des produits autorisés sur vigne en France. La première est l'iprodione, un antibotrytis. Le refus de renouveler son approbation a été publié mi-novembre 2017(12). Depuis lors, les AMM ont été supprimées dans tous les pays de l'Union européenne, France comprise, et le délai de grâce pour utiliser les produits a expiré. Désormais, les fongicides contenant de l'iprodione sont des PPNU, produits phyto non utilisables. Ceci étant, l'usage « botrytis sur vigne » reste relativement bien pourvu, d'autant que, parallèlement, de nouvelles substances antibotrytis sont apparues (voir article p. 30 à 34).

La suppression du diquat sera-t-elle plus problématique ? Elle succède à celle du glufosinate-ammonium dont l'approbation européenne a expiré le 31 juillet 2018 mais dont les AMM avaient été retirées en France dès octobre 2017, l'utilisation restant possible jusqu'en octobre 2018(13).

Revenons au diquat : un règlement publié en octobre 2018(14) a refusé sa réapprobation. Les AMM des produits qui en contiennent devront être retirées au plus tard le 4 mai 2019, et le délai de grâce pour l'utilisation devra expirer au plus tard le 4 février 2020. Pour l'épamprage (destruction des rejets), il ne restera alors plus que trois substances disponibles : la carfentrazone-éthyl, le pyraflufen-éthyl et l'acide pélargonique. Elles représentent seulement deux modes d'action.

Perturbateurs endocriniens

Par ailleurs, l'Europe a publié le règlement détaillant les critères de définition des perturbateurs endocriniens parmi les substances phyto(15), après celui sur les biocides. On peut enfin envisager la publication d'une liste officielle de ces substances à bannir de la phytopharmacopée européenne, donc aussi en France. Mais quand sera-t-elle publiée ? Attendons.

Encouragements

Les CEPP

Certaines évolutions réglementaires de l'année sont des encouragements. C'est le cas des actions standardisées donnant droit à des CEPP, lesquels sont confirmés par la loi EGalim. Un nouvel arrêté publié le 25 octobre dernier(16) porte leur nombre à quarante-six. Dix-huit concernent la vigne, elles sont citées dans l'Encadré 3.

Cépages « Inra » résistants autorisés

Autre mesure réglementaire positive, l'inscription puis le classement de quatre cépages résistants au mildiou et à l'oïdium issus des travaux de l'Inra. Ils ont pour noms artaban, floréal, vidoc et voltis. Ils ont été inscrits en janvier dernier(17), puis classés comme variétés à raisin de cuve en mars(18). Leur plantation à grande échelle est donc autorisée (voir article p. 22 à 24).

Traitement des effluents phyto

Enfin, l'après-traitement a vu la reconnaissance officielle de deux nouveaux procédés de traitement des effluents phyto utilisables en viticulture entre autres domaines. Une nouvelle liste de procédés reconnus a été publiée cet automne(19). L'une des nouveautés est le Phytobarre, d'Adequabio, issu de travaux du CEA présentés dans Phytoma en 2016(20). Il agit en associant la biodégradation des substances par des bactéries sélectionnées et l'évaporation de l'eau. L'autre est le Phytosec, d'Axe Environnement, un évaporateur pur.

La liste des procédés reconnus comporte désormais dix-huit noms, contre dix-sept auparavant. En effet, le procédé Ecobang, de VentoSol, a quitté la liste... Mais il garde judiciairement le droit d'être vendu et utilisé car il a gagné son procès contre le ministère chargé de l'environnement ! Selon un jugement du tribunal administratif de mai dernier, l'agrément n'est pas obligatoire pour ce procédé évaporateur. Certes, le ministère a fait appel en juillet, mais cet appel n'est pas suspensif.

(1) Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018. (2) Phyto = phytopharmaceutique. (3) Soit les « produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale » ; les plus sécurisés sont listés sur la liste « biocontrôle L. 253-5 » (= au sens de l'article L. 253-5 du code rural) ; par ailleurs, les macro-organismes auxiliaires sont des outils de biocontrôle mais pas des produits phyto. (4) Actuellement vingt substances sont reconnues comme substances de base. Voir Encadré 1. (5) Produits à classement toxicologiqiue favorable et dont la ou les substances actives sont reconnues à faible risque par l'Union européenne. Actuellement, quatorze substances sont ainsi reconnues. Voir Encadré 1.(6) Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.(7) Autorisation de mise sur le marché. (8) Source : ministère chargé de l'agriculture (MAA actuellement). Lien direct : http://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-reconnaissance-officielle-de-la-performance-environnementale (9) Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.(10) Dans l'article « Réglementation : quoi de neuf pour les bonnes pratiques ? » paru dans Phytoma n° 683, avril 2015, p. 17 à 20. (11) Classification selon le règlement européen nº 1272/2008 dit CLP comme « classification, labelling, packaging » (classification, étiquetage, emballage), qui remplace depuis 2015 la directive 1999/45/CE dit DPD, directive préparations dangereuses.

RÉSUMÉ

CONTEXTE - La protection de la vigne a vu des changements réglementaires depuis un an.

LOI EGALIM - La loi EGalim votée le 2 octobre 2018 est fixée sur son contenu. Elle touche la vigne :

- au même titre que toute l'agriculture par l'interdiction des rabais sur les produits phyto sauf alternatifs, la recherche sur les méthodes alternatives, l'évaluation des produits de biocontrôle, le fonds d'indemnisation des victimes de produits phyto, l'interdiction des substances à mode d'action identique à celui des néonicotinoïdes, les mesures de protection des personnes pour les traitements à proximité des habitations, la séparation du conseil et de la vente ;

- particulièrement intéressée par l'expérimentation de traitement par drones sur parcelles pentues.

AUTRES ÉVOLUTIONS - Des décisions françaises touchent le glyphosate et des reconnaissances pour les CEPP, les cépages résistants et le traitement des effluents. Enfin, l'Union européenne a défini les PE, banni l'iprodione et le diquat et prévoit la fin de la flumioxazine.

MOTS-CLÉS - Vigne, réglementation, loi EGalim, produits phytopharmaceutiques, biocontrôle, fonds d'indemnisation, drones, néonicotinoïdes, protection des personnes, glyphosate, cépages résistants, traitement des effluents, CEPP (certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques), PE (perturbateurs endocriniens).

1 - Substances « de base » et « à faible risque » : de quoi s'agit-il ?

Vingt substances de base sont approuvées par l'Union européenne. Connues, vendues et utilisées pour d'autres usages que phyto, elles ont un intérêt pour protéger des plantes. Leurs noms ? Bicarbonate de sodium, bière, charbon argileux, chaux éteinte, chlorure de sodium, chlorhydrate de chitosane, écorce de saule, fructose, huile de tournesol, huile d'oignon, lactosérum, lécithine, ortie, PDA(1), peroxyde d'hydrogène, poudre de graine de moutarde, prêle, saccharose, talc E553B(2) et vinaigre.

En France, la loi autorise la fabrication et la vente libres de ces substances, pures ou diluées dans l'eau ou l'huile, pour les usages phytosanitaires précisés par leur règlement d'approbation. Elle permet la publicité à leur sujet dans tout type de support.

Attention, les règlements d'approbation limitent leurs utilisations à des cultures précises. Pour savoir lesquelles sont utilisables sur vigne, on peut consulter le site de l'Itab (www.itab.asso.fr), qui recense les différents usages par culture.

Les substances à faible risque sont reconnues comme telles par la réglementation européenne après leur examen en tant que substances phyto. Quatorze sont approuvées.

Cinq(3) sont à la base de produits autorisés (entre autres) sur la vigne et qui échappent aux restrictions imposées aux produits phyto conventionnels détaillées dans cet article :

- les substances naturelles cerevisane (de Roméo), COS-OGA (de Messager), laminarine (de Vacciplant Fruits et Légumes) et phosphate ferrique (de Sluxx HP, Ironmax Pro, Ferramol Pro et Neudorff 1180 M) ;

- le micro-organisme Trichoderma atroviride souche SC1 (de Vintec).

(1) seulement de qualité oenologique.

(2) seulement de qualité alimentaire.

(3) Les neuf autres sont des micro-organismes : trois isolats du PepMV (virus de la mosaïque du pepino), et les souches AQ10 d'Ampelomyces quisqualis, FZB24 de Bacillus amyloliquefaciens, 91-08 de Coniothyrium minitans, Apopka 97 d'Isaria fumosorosea, Pn1 de Pasteuria nishizawae et LAS02 de Saccharomyces cerevisiae.

2 - La loi EGalim s'étend aux produits biocides et aux biostimulants

Les produits phyto ne sont pas seuls à être concernés par la loi EGalim. Les biocides et les biostimulants aussi ! Certains intéressent la vigne.

Côté biocides, l'article 76 indique que certaines catégories à préciser par décret (les désinfectants et appâts rodenticides y figureront-ils ?) ne pourront plus être vendues avec rabais, ristournes, etc., tout comme les produits phyto, et eux aussi sous peine d'amende. Par ailleurs, pour ces catégories de biocides, la vente libre aux particuliers et la publicité les visant seront interdites, mais rien de change pour les produits professionnels.

Pour les biostimulants naturels (« substances naturelles à usage biostimulant »), l'article 77 prévoit une procédure d'autorisation et une évaluation simplifiées selon des modalités « fixées par voie réglementaire » et adaptées si la substance est la « partie consommable d'une plante utilisée en alimentation humaine ou animale ».

Attention, un biostimulant est un produit réglementé parmi les MFSC (matières fertilisantes et supports de culture) pour ses effets de stimulation des plantes (nutrition, mise à fleur, etc., voir le produit évoqué en p. 26 à 29 de ce numéro). Il ne s'agit pas d'un SDN (stimulateur de défenses naturelles) ou SDP (stimulateur de défense des plantes) aidant les plantes à se défendre contre un ou des bioagresseurs.

Un biostimulant ne doit revendiquer aucune action phytopharmaceutique !

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