Retour

imprimer l'article Imprimer

DOSSIER - Vertébrés nuisibles Nouvelles approches

La réglementation des vertébrés causant des dégâts aux cultures

JOËL CASPAR, personne ressource « Vertébrés nuisibles », Direction générale de l'alimentation (SDSPV Bureau des intrants et du biocontrôle) - Phytoma - n°754 - mai 2022 - page 14

Les mesures de gestion des animaux nuisibles aux végétaux, chassables ou susceptibles d'occasionner des dégâts sont strictement encadrées.
La catégorie des usages « répulsifs » pour les grands mammifères tels que les cervidés permet une lutte indirecte (sans effet létal). Photo : Pixabay

La catégorie des usages « répulsifs » pour les grands mammifères tels que les cervidés permet une lutte indirecte (sans effet létal). Photo : Pixabay

Le classement des vertébrés peut relever, suivant les espèces, du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ou du code de l'environnement (CE). Dans le CRPM, ils peuvent être classés « organismes nuisibles » aux végétaux nécessitant des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte (annexe A de l'arrêté du 16 avril 2020(1)) ou soumis à des mesures de lutte obligatoire (annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000(2)). Dans le CE, ils peuvent figurer sur la liste des espèces chassables de l'arrêté du 26 juin 1987(3) ou sur celle des « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » ou Esod, ce terme remplaçant celui « d'espèces nuisibles ». La destruction de ces animaux classée Esod est un droit de protection conféré aux propriétaires ou aux agriculteurs, mais il est encadré par des textes - décrets ministériels et arrêtés préfectoraux - qui précisent la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces concernées.

Vertébrés nuisibles aux végétaux classés au CRPM

Lutte collective ou obligatoire

Depuis 2019, le règlement européen 2016/2031 a remplacé l'ancien cadre règlementaire national. Il crée six catégories réglementaires, retranscrites dans le droit français à l'article L. 251-3 du CRPM. Aucun organisme nuisible vertébré n'est considéré par les cinq premières catégories(4).

Les États membres peuvent toutefois inscrire dans la sixième catégorie les « autres organismes nuisibles [...] pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte ». En France, trois espèces de rongeurs figurent à l'annexe A de l'arrêté du 16 avril 2020 (Tableau 1) :

- Arvicola amphibius (campagnol terrestre) ;

- Microtus arvalis (campagnol des champs) ;

- Microtus duodecimcostatus (campagnol provençal).

La lutte collective contre ces trois espèces est encadrée par l'arrêté du 14 mai 2014(5). Si les chapitres II, III, IV, V et les annexes IV, V, VI, VII n'ont plus d'objet depuis le retrait de l'usage (le 21 décembre 2020) du dernier appât phytopharmaceutique à base de bromadiolone, d'autres restent totalement applicables :

- les articles 1 (liste des espèces concernées), 3 (méthode de surveillance des populations), 4 (rôle de l'organisme à vocation sanitaire OVS dans la lutte collective), 5 (arrêté de lutte obligatoire) et 18 ;

- les annexes I (mesure de surveillance, de prévention et de lutte) et III (critères obligatoires pour l'établissement des contrats de lutte).

Les articles 2 (organisation de la surveillance et méthodes de lutte) et 6 (interdiction de lutte chimique dans certaines zones), l'annexe II (méthode de comptages) sont également applicables à l'exception des phrases ciblant la bromadiolone.

Si la lutte chimique avec des produits phytopharmaceutiques autorisés contre ces trois espèces reste une méthode de lutte à combiner avec les autres et à utiliser en dernier ressort, l'encadrement réglementaire de leur usage est du ressort de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de chaque produit.

Les autres espèces de vertébrés n'étant pas inscrites sur l'annexe A de l'arrêté du 16 avril 2020, la lutte collective contre ces espèces, qui peut s'avérer nécessaire dans certains contextes partagés entre agriculteurs sur un même territoire, ne peut être rendue obligatoire (Tableau 1).

Lutte chimique phytosanitaire

Pour qu'une espèce de vertébré ciblée puisse faire l'objet d'une lutte chimique phytosanitaire, il faut qu'il existe un produit efficace bénéficiant d'un usage autorisé (par l'Anses) comme produit phytopharmaceutique. Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'autorisation pour lutter contre un groupe d'espèce sont utilisables, sauf restriction fixée par l'autorisation de mise sur le marché (AMM), sur l'ensemble des cultures auxquelles ils nuisent potentiellement afin de prévenir leurs dégâts. Le certiphyto (certificat individuel pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques) est la condition de qualification requise minimale pour tous les usages professionnels des produits phytopharmaceutiques.

• L'usage Traitements généraux*Trt Appât*Petits rongeurs concerne cinq espèces de rongeurs présentes dans les cultures :

- Arvicola amphibius (campagnol terrestre) ;

- Microtus arvalis (campagnol des champs) ;

- Microtus duodecimcostatus (campagnol provençal) ;

- Microtus subterraneus (campagnol souterrain) ;

- Apodemus sylvaticus (mulot sylvestre).

Depuis le retrait des PPP à la bromadiolone en février 2020, le phosphure de zinc est la seule substance active autorisée (au niveau européen) dans cet usage comme générateur de phosphine (PH3) par ingestion pour laquelle deux produits phytopharmaceutiques sont autorisés depuis 2017 (formulation sur appâts blé ou lentille artificielle).

• L'usage Traitements généraux*Trt Appât*Rats et souris concerne trois espèces de rongeurs présentes dans les cultures et occasionnant des dégâts directs ou indirects :

- Rattus rattus (rat noir) ;

- Rattus norvegicus (rat surmulot) ;

- Mus musculus (souris domestique).

Pour cet usage, il n'y pas de produit phytopharmaceutique autorisé pour le moment, des expérimentations sont en cours.

Cependant, l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009(6) autorise, dans des circonstances particulières, les États membres à mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques non autorisés « en vue d'un usage limité et contrôlé, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables ».

Chaque AMM dérogatoire de 120 jours (maximum) précise le couple « plante/bioagresseur ciblé », le produit autorisé, la période durant laquelle il est permis de l'utiliser et les conditions de l'emploi.

• L'usage Traitements généraux* Fumigation*Taupe concerne une seule espèce présente dans les cultures :

- Talpa europaea (taupe d'Europe).

Au-delà des dégâts causés par les taupes, spécifiques à certaines cultures (détérioration de gazons techniques ou paysagers, présence de terre en pâturage), leurs galeries peuvent être colonisées par des campagnols et faciliter le démarrage de pullulation. C'est à ce titre que la lutte préventive contre les galeries de taupes (mécanique ou chimique) participe à une lutte efficace contre ces petits rongeurs.

Le phosphure d'aluminium est la seule matière active autorisée et son utilisation comme générateur de phosphine dans les galeries est encadrée par deux arrêtés, l'un général aux fumigants dont le PH3(7), l'autre spécifique aux fumigations de sol(8).

Conformément à cette réglementation en vigueur, la lutte par fumigation avec des générateurs de phosphine (PH3) ne peut être réalisée que par une entreprise agréée (arrêté du 10 octobre 1988). L'agrément de l'entreprise nécessite obligatoirement la présence d'au moins un opérateur certifié spécifiquement (formation et certification des opérateurs à cet usage et à la prévention des risques associés sous le contrôle du Service régional de l'alimentation - SRAL), la détention de matériel approprié d'application, de protection et de détection du gaz, et la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant cette activité. L'agrément est annuel et est accordé jusqu'à la fin d'une année civile.

• La catégorie des usages « répulsifs » permet une lutte indirecte (sans effet létal) sur des espèces classées au titre du code de l'environnement ou du code rural. Les vertébrés présents dans les cultures concernées sont les grands mammifères (cervidés, sangliers), les lapins et lièvres, les taupes et les oiseaux et sont regroupés dans six usages :

- 21014048 Traitements généraux*Trt Répulsif*Lapin et lièvre : AMM pour des spécialités à base de farine de sang, sable de quartz ;

- 21014044 Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés : AMM pour des spécialités à base de farine de sang, sable de quartz, huile de poisson, graisse de mouton ;

- 21014050 Traitements généraux*Trt Répulsif*Sanglier : avec le retrait du poivre en 2019, il n'y a plus de produit phytopharmaceutique autorisé ;

- 21013002 Traitements généraux*Trt Répulsif*Taupe : il n'y a plus de produit phytopharmaceutique autorisé ;

- 21012027 Traitements généraux*Trt Répulsif*Oiseaux : il n'y a plus de produit phytopharmaceutique autorisé ;

- 15551901 Maïs*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux : le zirame reste la seul matière active encore autorisée pour cet usage avec le retrait du thirame en 2020.

Tout produit commercialisé accompagné (étiquette, site internet) d'allégations à un usage phytosanitaire (exemple : « répulsif corvidés », « protège la culture contre les dégâts de sanglier »...) sans disposer d'une AMM comme produit phytopharmaceutique ne doit pas être utilisé pour la protection des cultures.

Les produits biocides de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 (rodenticides-TP14), qui, par nature, ne sont pas autorisés comme produits phytopharmaceutiques, ne peuvent pas être utilisés pour un traitement phytosanitaire en plein champ(9).

• Les usages Myocastor coypus (ragondin) et Ondatra zibethicus (rat musqué) ont été retirés en 2009 au titre de l'homologation des produits phytopharmaceutiques et la lutte contre ces espèces ne peut s'effectuer que dans le cadre de la règlementation du code de l'environnement. Le ragondin et le rat musqué sont sur la liste des espèces exotiques envahissantes « EEE » de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité et peuvent être classées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts « Esod » au titre de l'article R. 427-6 (CE).

Vertébrés chassables ou susceptibles d'occasionner des dégâts (CE)

Espèces ayant un statut « Esod » selon le code de l'environnement

Des arrêtés ministériels (par le ministre chargé de la chasse) fixent la liste des espèces classées « Esod » au niveau national (modification par décret du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés « Esod ») (Tableau 2).

Ces espèces sont classés en trois groupes :

• Le groupe 1 comprend des espèces exotiques envahissantes (EEE), qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel, sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exemple du ragondin et du rat musqué qui « peuvent, toute l'année, être piégés en tout lieu, détruits à tir, déterrés, avec ou sans chien » selon l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2016(10).

• Le groupe 2 concerne des espèces qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel triennal (arrêté du 3 juillet 2019(11) modifié), sur proposition du préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage comme « espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés », à l'exemple du corbeau freux, de la corneille noire, de l'étourneau sansonnet, de la pie et du geai.

Le corbeau freux, la corneille noire, la pie peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsqu'au moins l'un des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement (conservation des habitats naturels, intérêt de la santé et de la sécurité publiques...) est menacé entre le 31 mars et le 10 juin, et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. Ils peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu à l'aide de cages à corvidés.

Le geai peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Il peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers, et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles.

L'étourneau sansonnet peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée. Il peut également être piégé toute l'année et en tout lieu.

• Le groupe 3 est relatif aux espèces qui, figurant sur une liste ministérielle (arrêté du 3 avril 2012(12)), peuvent être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel (du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante) (exemple : lapin de garenne, sanglier, pigeon ramier).

En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L'arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.

Le sanglier et le pigeon ramier peuvent être détruits à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de ces espèces et le 31 mars.

Le lapin de garenne peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse. Il peut être piégé toute l'année en tout lieu et peut également être capturé à l'aide de bourses et de furets toute l'année et en tout lieu. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet.

L'inscription des espèces « Esod » sur chacune des trois listes (groupe 1 à 3) s'effectue pour au moins l'un des motifs suivants :

- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

- pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

- pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.

L'article R. 427-10 du code de l'environnement indique que « l'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés nuisibles au titre du code de l'environnement est interdit ».

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée (arrêté du 29 janvier 2007(13)) à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national. Il ne peut être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.

Le statut « Esod » permet d'utiliser d'autres méthodes de destruction, accroît les périodes d'intervention et le nombre d'opérateurs. La destruction des Esod est soumis à des formalités administratives et à des conditions de lieux et d'emploi particuliers, ces modalités peuvent être adaptées localement par le préfet. Pour ces raisons et en cas de doute, il est nécessaire de se renseigner auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) de votre département afin de connaître les adaptations locales de la réglementation en vigueur.

Espèces ayant un statut « espèces chassable »

Seules les espèces citées dans l'arrêté du 26 juin 1987(14) peuvent faire l'objet d'un acte de chasse (Tableau 2). Dans un souci de gestion optimale et de préservation de la biodiversité, le nombre d'individus prélevés sur un territoire donné peut lui aussi être encadré au moyen de quotas. C'est l'objet du plan de chasse et du schéma départemental de gestion cynégétique défini dans chaque département.

Les possibilités de régulation d'espèces protégées

Une espèce animale protégée est une espèce sauvage qui fait l'objet de mesures de conservation. En France, les espèces protégées sont listées par arrêtés ministériels. Les actions suivantes sont interdites :

- détruire ou enlever les oeufs ou les nids des animaux de ces espèces ;

- mutiler ces animaux, les tuer ou les capturer ;

- perturber intentionnellement ces animaux dans leur milieu naturel ;

- les naturaliser ;

- transporter, colporter, utiliser, détenir ces espèces ;

- mettre en vente, vendre ou acheter des animaux.

Il est également interdit de détruire, de modifier ou de dégrader les habitats naturels de ces espèces. Il est ainsi par exemple interdit de capturer, détenir, tuer les hérissons, les écureuils, les castors, les loutres, les loups, les lynx, les ours, les vipères aspic, les salamandres noires. Toutefois, dans le cas de vertébrés protégés dont la prolifération peut engendrer des dégâts aux cultures, il est possible de demander des dérogations (arrêté du 19 février 2007(15)) pour la régulation de ces espèces, à l'exemple du choucas des tours en Bretagne.

(1) Arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 6 de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « autres organismes nuisibles [aux végétaux] figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte ».(2) Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.(3) Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.(4) 1° Organismes de quarantaine (OQ) de l'Union ; 2° Organismes de quarantaine de zone protégée (OQZP) ; 3° Organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) ; 4° Organismes nuisibles provisoirement considérés comme des OQ de l'Union ; 5° Organismes nuisibles provisoirement considérés comme des OQ figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.(5) Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone.(6) Règlement (CE) n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du conseil.(7) Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture.(8) Arrêté du 10 octobre 1988 relatif aux conditions particulières de délivrance et d'emploi du phosphure d'hydrogène pour la lutte contre la taupe.

RÉSUMÉ

CONTEXTE - Le choix de la modalité appropriée de gestion d'une population de vertébrés pouvant causer des dégâts aux cultures dépend avant tout de leur classement, soit au titre du code de l'environnement comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (Esod) et/ou chassable, soit au titre du code rural et de la pêche maritime, comme espèce ciblée par une lutte spécifique.

MODALITÉS DE GESTION - Une fois leur statut spécifié, ces animaux peuvent être soumis :

• soit à une régulation (espèce chassable) ou à une destruction (espèce Esod), deux actions encadrées réglementairement au niveau national ou départemental ;

• soit à une lutte phytosanitaire (organismes nuisibles), plus efficace si collective et pouvant, si nécessaire, être rendue obligatoire (campagnols), conduite par piégeage et/ou chimiquement avec un produit phytopharmaceutique autorisé pour l'usage spécifié (culture/espèce), dans le strict respect de son AMM délivrée par l'Anses.

MOTS-CLÉS - Vertébrés, organismes nuisibles, réglementation, code rural et de la pêche maritime, code de l'environnement, espèces chassables, Esod.

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACTS : joel.caspar@agriculture.gouv.fr

bruno.canus@agriculture.gouv.fr

L'essentiel de l'offre

Voir aussi :