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archiveXML - 1999

La position du ministre

La vigne - n°95 - janvier 1999 - page 0

Il a été demandé au ministre de l'Agriculture pourquoi le conjoint de l'agriculteur n'est pas considéré comme conjoint actif pour l'ouverture des droits aux prestations familiales. Ainsi, il n'est pas fait application à un ménage d'agriculteurs, des dispositions qui prévoient, selon le cas, soit une majoration du plafond de ressources conditionnant l'accès à la prestation, soit un abattement sur les revenus lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de rémunération.En réalité, la réponse à cette question dépend du statut du conjoint. ' Lorsque le conjoint d'un agriculteur n'exerce pas d'activité professionnelle entraînant son affiliation à un régime de protection sociale, qu'il ne reçoit pas de rémunération, ni n'est admis au partage des pertes et bénéfices, il est présumé participer à la mise en valeur de l'exploitation familiale, mais n'est pas censé disposer d'un revenu professionnel personnel. C'est la raison pour laquelle le conjoint est pris en charge par l'assurance maladie de son époux en qualité d'ayant-droit et que son droit à pension de retraite est financé par une cotisation à la charge exclusive du chef d'exploitation, calculée sur les revenus professionnels de ce dernier. Il est donc tout à fait logique que dans cette hypothèse où le conjoint est considéré comme participant aux travaux, les dispositions rappelées précédemment ne soient pas applicables puisqu'il n'y a, en l'occurrence, qu'une seule activité productrice de revenus. 'En revanche, les dispositions en question sont appliquées sans restriction lorsque le ménage a opté pour le statut de coexploitant ou celui d'associé, dans le cadre d'une exploitation sous forme sociétaire. Ces statuts confèrent aux deux conjoints la qualité à part entière de chef d'exploitation. Ils disposent chacun, à proportion de leurs parts respectives dans la coexploitation ou la société, d'un revenu professionnel personnel sur lequel sont assises les cotisations dont ils sont individuellement redevables pour l'ensemble des branches de la protection sociale.Pour en savoir plus : réponse ministérielle n° 17 836 à une question écrite parue dans le Journal officiel, débats parlementaires, Assemblée nationale, 5 octobre 1998, page 5 405.

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