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archiveXML - 1999

Une activité mal définie

La vigne - n°103 - octobre 1999 - page 0

La loi d'orientation agricole, adoptée en mai dernier, n'a pas éclairci la définition du tourisme rural et son articulation avec une activité agricole.

Sur le plan réglementaire, les pouvoirs publics ont soumis au régime social agricole les activités d'accueil à caractère touristique (hôtellerie, restauration...), développées sur les exploitations agricoles. A trois conditions : que le temps de travail requis pour la mise en valeur des biens à vocation agricole demeure supérieur à celui consacré à ces activités annexes ; que les activités d'accueil soient exercées par des personnes qui participent aux travaux agricoles ; que la majorité des produits consommés proviennent de l'exploitation avec un seuil fiscal.Lorsque le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, a présenté dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988, la définition de l'activité agricole, en plus de la maîtrise d'un cycle biologique, il y avait les activités qui ont pour support l'exploitation ; il a déclaré : 'L'activité agricole pourra couvrir les activités de service ayant pour support l'exploitation, par exemple les gîtes ruraux ou l'accueil à la ferme...'Cette affirmation correspondait à une situation économique tendant à la valorisation des produits et à l'occupation de l'espace rural. Le projet de loi d'orientation agricole de 1999 voulait préciser par un texte la pensée déjà exprimée par l'ancien ministre sur le tourisme rural. Le projet tel qu'il a été soumis au Parlement tendait à compléter l'article L 311-1 CR sur la définition de l'activité agricole, en y ajoutant au texte du 30 décembre 1988 : 'les activités de restauration et d'hébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire et que s'agissant de restauration, elles soient assurées principalement au moyen de produits de l'exploitation'. Avec quelques précisions suscitées par la Commission, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale ; mais le Sénat a fait barrage et en seconde lecture, l'Assemblée, avec l'approbation du ministre, a approuvé la suppression de cette partie du texte votée en première lecture.A partir de cette constatation se pose un problème pour le vigneron ou autre qui veut pratiquer le tourisme à la ferme. Perd-il pour autant sa qualité d'agriculteur? Socialement non, puisque le décret du 4 janvier 1988 existe toujours. Mais la situation n'est pas exceptionnelle car quelqu'un peut exercer une activité non agricole tout en étant assujetti à la MSA.Fiscalement, l'article 75 du code général des impôts demeure en ce qu'il admet comme agricoles les activités tirées du tourisme à la ferme si elles ne dépassent pas 30% du chiffre d'affaires de l'exploitation, ni 200 000 F au titre d'un exercice.Mais sur le plan civil, l'interrogation subsiste, notamment pour l'inscription au registre de l'agriculture et même au respect de la destination de la chose louée dans le cadre du bail rural. Le projet de loi estimait la rédaction de la loi de 1988 insuffisante. Il entendait affirmer le caractère agricole de la restauration et de l'hébergement à la ferme ; il ne s'agissait pas d'une simple illustration du texte ancien puisqu'il l'explicitait à la suite des définitions précédentes maintenues de nouvelles définitions. Le Sénat a refusé le texte proposé et l'Assemblée nationale a entériné ce rejet.Deux conséquences peuvent être tirées de ce vote : ou l'activité de restauration et d'hébergement à la ferme n'est plus une activité agricole ; ou l'on continue à tirer de l'article L 311-1 d'origine, et spécialement de l'activité ayant pour support l'exploitation, la certitude du caractère agricole de cette activité. Militerait en faveur de cette seconde hypothèse une déclaration de Jean-Louis Patriat, député bourguignon et rapporteur de la loi d'orientation agricole qui, après le vote du Sénat, déclarait que le texte voté en première lecture représentait une définition restrictive des activités agricoles par les exploitants qui développent des activités d'accueil et d'hébergement à la ferme, et plus généralement l'agrotourisme.A défaut de l'avoir entendu, on croirait que le tourisme à la ferme était déjà parfaitement considéré comme une activité agricole dans le cadre de l'ancien article 311-1 remis en vigueur. Il appartiendra aux tribunaux de trancher.

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