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Prévoir une clause dans le bail

La vigne - n°120 - avril 2001 - page 0

On peut stipuler dans l'accord que le preneur reprendra ses droits de plantation en cas de cessation du bail. Mais attention, il faut être précis dans la rédaction du texte.

Parmi les problèmes posés par les baux, celui du sort des droits de plantation du preneur fait l'objet d'une jurisprudence abondante. Au départ du preneur, dû à son âge ou à un droit de reprise, s'est posée la question de la transmission ou non des droits de plantation utilisés par le locataire. Sur ce sujet, deux textes méritent attention. L'article 35-2 du décret du 30 septembre 1953, modifié le 25 février 1987, dispose : ' Les droits de replantation de vigne peuvent être transférés en fin de bail du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés, si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant la restitution du fonds '. L'article 51 et suivant du code civil prévoit que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire.Partant de là, la Cour de cassation a, de nombreuses fois, jugé qu'à l'expiration du bail, les vignes plantées par le preneur avec leurs droits de plantation devenaient propriété du bailleur. Reste à savoir ce que devient le droit prévu par le décret ci-dessus, qui permet au preneur de reprendre ses droits en arrachant ? Là encore, la cour suprême a jugé que le bailleur était en mesure de s'opposer à cet arrachage (Cour de cassation, 10 novembre 1999, B III 212, et 18 novembre 1998, B III 217). Dans ce contexte juridique, un preneur a soulevé la difficulté suivante : la preuve est faite que les droits de plantation ont une valeur vénale du fait même qu'en respectant la réglementation, ils peuvent être cédés. Aussi, ayant planté grâce à ses droits chez son bailleur, il réclamait en application des articles L 411-69 et suivant du code rural, le coût des travaux au titre des indemnités pour améliorations culturales, mais aussi une somme représentant la valeur des droits de plantation devenus propriété du bailleur, par le jeu de l'accession. Après une expertise évaluant les travaux et la valeur des droits de plantation, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande. Cette décision a été cassée - et les arrêts portant cassation ont une valeur normative - pour les motifs suivants. La Cour de cassation a relevé ' que pour accorder une certaine somme au preneur au titre des droits de plantation, l'arrêt cd'appels retient que s'il ne peut plus reprendre ses droits qui se trouvent incorporés au fonds du fait de la plantation, il n'en demeure pas moins que seul titulaire de ces droits qui lui ont été personnellement accordés en considération de sa personne, il les a cédés par incorporation au profit de l'exploitation '. Or, pour les juges de la cour suprême : ' En statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont exclusivement attachés au fonds supportant l'exploitation viticole donnée à bail et ne constituent pas en eux-mêmes une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ' Ainsi donc, seul le coût des travaux de plantation était susceptible d'indemnité. Les droits de plantation ne constituent pas une amélioration culturale. Pourrait-on invoquer la notion d'enrichissement sans cause ? Il faudrait que l'enrichissement du bailleur n'ait pas de cause. Or, celle-ci résulte de l'accession. Si l'article 555 du code civil prévoit une indemnisation pour celui qui a réalisé des travaux chez un tiers incorporé au fonds, la règle est inapplicable lorsque les parties sont liées par un contrat (cassation, 6 novembre 1970, Dalloz 71 395). Une conclusion s'impose : les règles sur l'accession (base de la jurisprudence pour le transfert des droits de plantation) ne sont pas d'ordre public (cassation, 6 novembre 1970, Dalloz 71 395). Au moment de la conclusion du bail, il faut donc stipuler que les plantations réalisées par le preneur, avec des droits lui appartenant, ne seront pas transférées au profit du propriétaire en cas de cessation du bail, et que le preneur pourra arracher pour reprendre ses droits, possibilité reconnue par l'article 35.2 du décret. Encore faut-il que le bailleur accepte cette clause... Un arrêt récent de la Cour de cassation confirme cette possibilité contractuelle. Toutefois, il y aura lieu d'être précis dans la rédaction de la clause, selon qu'elle devra jouer en fin de bail ou de rupture anticipée du contrat. En effet, la Cour de cassation a fait la distinction entre les deux possibilité. La meilleure solution serait de prévoir le pouvoir du preneur de reprendre ses droits de plantation quelle que soit la cause qui met fin au bail (cassation, 29 mars 2000, BC 2000- III -71, et 12 juillet 2000, Plekhof).

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