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Transfert de droits : des règles plus souples

La vigne - n°153 - avril 2004 - page 0

Depuis peu, on peut céder, au moment de la vente d'une parcelle, les droits de plantation qui y sont attachés. Les transferts au sein d'une exploitation sont limités par des critères géographiques. En cas de fermage, il faut une clause de dévolution des droits en fin de bail.

Le décret relatif à la gestion du potentiel de production viticole du 20 décembre 2002 (n° 2002-1486) a institué la réserve nationale de droits de plantation. Mais il y a introduit d'autres changements, dont tous ne sont pas encore bien connus.
Ce texte pose le principe du rattachement des droits de plantation au parcellaire. Auparavant, les droits dans le portefeuille d'une exploitation ne pouvaient être cédés, avec les terres, que lors de la vente de l'exploitation entière. Cette contrainte n'est plus. Le nouveau texte autorise la vente d'une parcelle et du droit correspondant. Son article 9 dit : ' Lors d'une cession partielle d'exploitation, entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes, d'une exploitation viticole à une autre, des droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire ', c'est-à-dire à l'acheteur.
Désormais, on peut donc acheter une parcelle nue avec les droits qui y sont attachés. L'opération doit être déclarée auprès du service local des douanes dont dépend l'exploitation d'origine. De cette manière, l'administration conserve la traçabilité du droit. Celui-ci reste attaché à la parcelle. Ceci paraît de nature à exclure toute rétrocession de la parcelle nue.

Le législateur pose une autre condition d'ordre géographique. Pour que le transfert soit possible, les parcelles que l'on achète ne doivent pas être trop éloignées du siège de son exploitation. Précisément, l'article 14 impose que ' ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes, soit à une distance maximale de 70 km du siège de l'exploitation '. Cette règle vaut pour les transferts au sein d'une exploitation, lorsqu'on arrache l'une de ses parcelles pour en planter une autre. Elle interdit donc d'aller acheter une parcelle à l'autre bout de la France, dans le seul but de récupérer le droit de plantation afférant et de le rapatrier sur sa propriété.
L'article 14 précise également que ' pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique, constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient les titres de propriété de mise à disposition ou de location ayant date certaine '. Cette notion de date certaine impose de disposer d'un contrat. On ne peut plus imaginer qu'un exploitant obtienne un droit ou qu'il transfère un droit lui appartenant sur une parcelle qui lui serait louée en vertu d'un accord verbal, car celui-ci ne peut en aucun cas avoir date certaine. Dernière règle posée par l'article 14 : ' Un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte. '

Le décret fixe des règles en cas d'exploitation en faire-valoir indirect. Dans l'article 10, on trouve l'énoncé suivant : ' En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans. '
Ainsi, la réglementation veut que l'on prévoie le sort, en fin de bail, des droits qu'un locataire aurait utilisés pour planter chez son propriétaire. Accession immédiate, accession différée ou bien encore renonciation à l'accession ? Au propriétaire et à l'exploitant d'en convenir. Chaque solution doit être bien réfléchie par chacune des parties. Elle deviendra alors opposable au service de la viticulture. Aussi, il serait sage d'aller consulter les notaires qui pourront les éclairer, quant aux effets de chacune de ces options.

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