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Achat d'une propriété : cinq points à vérifier

La vigne - n°162 - février 2005 - page 0

L'acheteur d'une propriété doit demander au vendeur les documents et les certificats prouvant ses dires. Quelques-uns sont spécifiques aux exploitations viticoles.


L'une des premières vérifications que doit faire l'acheteur d'une propriété viticole concerne le classement des terres. Dans ce but, le vendeur lui fournira un certificat de l'Inao, indiquant le classement de chaque parcelle. Lorsqu'une parcelle cadastrale n'est que partiellement classée en appellation, l'Inao joint au certificat un plan où figure la partie classée. L'acheteur demandera également au vendeur un extrait du casier viticole, obtenu auprès du service de la viticulture des Douanes. L'acheteur vérifiera ainsi les superficies plantées, l'encépagement, l'âge des vignes et la distance entre les rangs dans les différentes parcelles.

Au sein de l'Union européenne, toute plantation nouvelle de vigne est interdite. Le viticulteur qui veut planter doit obtenir un droit de plantation nouvelle ou un droit de replantation. La vente d'une propriété viticole peut être accompagnée de la vente de ces droits. Par ailleurs, il faut vérifier que les vignes vendues ont été régulièrement plantées, en comparant la superficie mise en vente à celle enregistrée dans le casier viticole informatisé. S'il y a un écart entre les deux, le vendeur devra fournir ses déclarations de plantation intervenues depuis.

Une marque commerciale représente une valeur qui repose sur sa notoriété. Pour en être propriétaire, il faut l'avoir déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) afin qu'il l'enregistre. Le droit du titulaire prend effet à la date du dépôt et pour les dix années à suivre. Avant l'expiration de cette période, il doit demander le renouvellement, et cela à l'infini. Quand une marque est cédée, vérifier qu'elle a été déposée et renouvelée dans les délais. Pour cela, le vendeur doit produire le certificat de dépôt et ceux des renouvellements délivrés par l'Inpi. Dans l'acte de vente, il doit déclarer qu'elle ne fait pas l'objet d'une action en contrefaçon, ni d'une action en déchéance, et qu'il l'a effectivement exploitée au cours des cinq années précédentes.
En ce qui concerne le mot ' château ', il est réservé aux seuls VQPRD. Le principe est ' une exploitation, un château '. En cas de réunion de châteaux distincts au sein d'une même exploitation, chaque nom peut être maintenu, à condition que les vins de chacun des châteaux soient vinifiés séparément. Les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms, depuis au moins dix ans, peuvent utiliser ces deux noms. La règle devient exceptionnellement ' une exploitation, deux châteaux '.

Si la vente comprend un stock de vins, demander au vendeur : une copie de sa dernière déclaration de récolte et celle des stocks, les certificats de labellisation délivrés par l'Inao et l'Onivins.
Le stock fera l'objet d'un inventaire établi contradictoirement entre les parties. Si le vendeur veut conserver une partie de ses vins dans le chai qu'il vend, il faut obtenir une dérogation de la DGDDI. La réglementation impose que les vins stockés dans un même chai dépendent de la même exploitation.

En application des statuts de sa cave, un coopérateur s'engage, lorsqu'il vend l'exploitation au titre de laquelle il est adhérent, à transférer les parts sociales au nouvel exploitant. Il est libéré de son engagement d'apport, du moment qu'il a proposé la vente des parts sociales. L'acheteur n'est pas contraint de les acquérir. S'il ne le souhaite pas, l'acte de vente doit notifier l'offre du vendeur et le refus de l'acheteur. Le vendeur doit se rapprocher de la cave coopérative pour gérer ce point. Après la vente, la coopérative peut refuser l'adhésion de l'acquéreur. Son conseil d'administration a l'obligation de dire son refus dans les trois mois. Sa décision doit être motivée. Toutes ces vérifications s'ajoutent à celles pratiquées lors de la vente d'une propriété. Elles permettent de prendre une décision en toute connaissance de cause.

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