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Recettes des activités accessoires

La vigne - n°85 - février 1998 - page 0

Jusqu'à maintenant, l'article 75 du code général des impôts autorisait les exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire à prendre en compte, pour la détermination de leur bénéfice imposable, les recettes tirées de leurs activités accessoires commerciales ou non commerciales lorsqu'elles n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni la somme de 200 000 F au titre d'un exercice.Maintenant, la loi de finances rectificative pour 1997 modifie sensiblement les termes de l'article 75 du CGI sur deux points. D'abord, la période de référence, quant à l'appréciation du dépassement des seuils de 30 % ou 200 000 F, n'est plus l'exercice d'imposition mais l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice d'imposition. Les exploitants seront donc à même de connaître le régime fiscal auquel seront soumises leurs recettes accessoires dès l'ouverture de l'exercice. Ensuite, les seuils de référence ne sont plus de 200 000 F ou de 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole mais de 200 000 F ou 30 % des recettes (résultat net) tirées de l'activité agricole.Le régime des activités accessoires en matière d'imposition du revenu est ainsi totalement aligné sur celui applicable en matière de régime simplifié agricole de TVA. Cette disposition s'applique à l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.Pour en savoir plus : article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997, n° 97-1239 du 29 décembre 1997, Journal officiel du 30 décembre 1997.

Jusqu'à maintenant, l'article 75 du code général des impôts autorisait les exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire à prendre en compte, pour la détermination de leur bénéfice imposable, les recettes tirées de leurs activités accessoires commerciales ou non commerciales lorsqu'elles n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni la somme de 200 000 F au titre d'un exercice.Maintenant, la loi de finances rectificative pour 1997 modifie sensiblement les termes de l'article 75 du CGI sur deux points. D'abord, la période de référence, quant à l'appréciation du dépassement des seuils de 30 % ou 200 000 F, n'est plus l'exercice d'imposition mais l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice d'imposition. Les exploitants seront donc à même de connaître le régime fiscal auquel seront soumises leurs recettes accessoires dès l'ouverture de l'exercice. Ensuite, les seuils de référence ne sont plus de 200 000 F ou de 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole mais de 200 000 F ou 30 % des recettes (résultat net) tirées de l'activité agricole.Le régime des activités accessoires en matière d'imposition du revenu est ainsi totalement aligné sur celui applicable en matière de régime simplifié agricole de TVA. Cette disposition s'applique à l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.Pour en savoir plus : article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997, n° 97-1239 du 29 décembre 1997, Journal officiel du 30 décembre 1997.

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