ACTUS

PRODUITS PHYTO OÙ EN EST L'ORDONNANCE DE SÉPARATION CONSEIL/VENTE ?

Phytoma - n°721 - février 2019 - page 4

Le projet d'ordonnance organisant la séparation entre le conseil et la vente de produits phyto a été mis en consultation publique du 1er au 22 février. Analyse de son contenu.
 Photo : Pixabay

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L'objet du texte de l'« ordonnance sur la séparation vente/conseil des produits phyto » est un peu plus vaste que cela. D'une part, il est également relatif au dispositif des CEPP, certificats d'économie de produits phytosanitaires. D'autre part, il sépare du conseil non seulement la vente des produits mais encore leur application en prestation de service.

æAinsi, les deux activités que sont « la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats » mais aussi « l'application, en qualité de prestataire de services » de ces produits seraient incompatibles avec celles de « conseil à l'utilisation » de ces produits. Les termes ne sont pas dans le texte du projet mais dans celui de l'article L. 254-1 du code rural auquel il se réfère. C'est donc prévu depuis le début(1), il y aurait séparation capitalistique. Nouveau, on connaît les chiffres :

- une personne morale exerçant des activités de vente ou d'application en prestation ne pourrait pas détenir plus de 10 % du capital d'une personne morale exerçant des activités de conseil, et réciproquement ;

- le capital d'une personne morale exerçant des activités de conseil ne pourrait pas être détenu à plus de 32 % par des personnes morales exerçant des activités de vente ou prestation, et réciproquement.

Par ailleurs :

- une personne physique travaillant dans le secteur vente et/ou application-prestation ne pourrait pas le faire dans le secteur conseil, et réciproquement ; interdits les cumuls de temps partiels ;

- une personne physique administratrice ou directrice d'une entité du secteur vente ou application-prestation ne pourrait pas l'être d'une entité du secteur conseil, et réciproquement.

æDeux catégories de conseils sont définies, tous devant être « formalisés par écrit », lesdits écrits devant être conservés par le destinataire du conseil sur une durée à fixer par décret (dix ans au maximum) :

- le « conseil stratégique », basé sur un diagnostic (l'ordonnance en précise les domaines), tout utilisateur professionnel devant justifier d'avoir reçu au moins deux conseils stratégiques par période de cinq ans s'il souhaite toujours détenir le certiphyto ;

- le « conseil spécifique » précisant la substance active ou le produit formulé, la cible, les parcelles concernées, les doses recommandées et les conditions d'utilisation.

Les deux types de conseil devraient être délivrés par des conseillers indépendants de la vente.

æÉchapperaient à ces exigences les produits alternatifs (biocontrôle L. 253-5, substances de base, substances à faible risque au sens réglementaire(2)), les traitements contre des organismes nuisibles listés comme dangers sanitaires et les exploitations agricoles satisfaisant des conditions à fixer par arrêté (HVE ?).

Ces conseils devraient tenir compte des principes de la lutte intégrée, privilégier les méthodes alternatives, contribuer au plan national (en clair, Écophyto) et au dispositif des CEPP.

æLes CEPP sont réformés :

- il ne s'agirait plus d'une expérimentation mais d'une application ;

- ils toucheraient tout le territoire national, pas seulement la métropole ;

- il y aurait évaluation annuelle en 2020, puis 2021, puis à intervalle à fixer par décret ;

- ils ne concerneraient plus que les vendeurs (anciens « obligés », les « éligibles » disparaissent), qui devraient obtenir directement les CEPP ou les acheter à d'autres obligés.

Les dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2021 (date plus tardive à définir pour certains cas particuliers : micro-entreprises, DOM-TOM...).

(1) Voir Phytoma n° 717, p. 4.(2) Les quelques produits UAB qui ne sont pas en même temps, soit de biocontrôle L. 253-5, soit « à faible risque », soit de type substance de base, resteraient donc soumis à conseil.

POUR EN SAVOIR PLUS

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-sur-la-separation-des-activites-de-vente-et-de-conseil-pour

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