L'article 103 de la loi Grenelle 2 interdit « l'épandage aérien » (= depuis un hélicoptère ou autre aéronef) des produits phytos, sauf « dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative ». Cet épandage peut être autorisé pour une durée limitée si « un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre ».
Cette règle est le deuxième alinéa de l'article L.253-3 du code rural. Il suit un premier alinéa pré-existant et selon lequel « l'autorité administrative » peut prendre des mesures « concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention » des produits phytos. Mais, d'un alinéa à l'autre, ce n'est pas la même autorité administrative !
Le décret n° 2010-1415 du 12 novembre 2010 paru au JORF le 16 :
– confirme que l'autorité administrative « compétente pour prendre les mesures » du premier alinéa (mise sur le marché, etc.) est le ministre chargé de l'Agriculture ;
– pour le nouvel alinéa, désigne le préfet du département concerné comme l'autorité « compétente pour autoriser des dérogations à l'interdiction d'épandage ».