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Réglementation

FLAVESCENCE DORÉE DE LA VIGNE NOUVELLES MESURES DE LUTTE

Phytoma - n°744 - mai 2021 - page 8

ARRÊTÉ NOR : AGRG2108908A DU 27 AVRIL 2021, AU JORF DU 2 MAI

Après une mise en consultation publique de décembre à janvier dernier(1), l'arrêté relatif aux mesures phytosanitaires contre la flavescence dorée et son vecteur est paru au Journal officiel du 2 mai.

Il prévoit que tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci, ainsi qu'une prospection sur végétaux de Vitis. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral. En zone délimitée, il doit réaliser ou fait réaliser, sous le contrôle de la Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de flavescence dorée. Une zone délimitée, établie par arrêté du préfet de région, comprend une zone infestée (parcelle présentant au moins un cep infesté par la flavescence dorée ou des vignes non cultivées infestées) et une zone tampon (rayon minimal de 500 mètres mesuré au-delà de la zone infestée).

Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée à la suite d'un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit le plus tôt possible. Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit ; toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.

Lorsque le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de trois campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, la parcelle est arrachée en totalité. Les modalités de calcul du taux sont indiquées en annexe 2 de l'arrêté.

La maladie est considérée comme éradiquée (et la zone concernée redevient exempte), si une prospection exhaustive réalisée dans une zone délimitée montre l'absence de cep infesté pendant au minimum trois campagnes de production successives.

L'arrêté précise également les mesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée. En particulier, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire en zone délimitée. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés ou, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique. Sauf exception, le propriétaire ou détenteur d'une parcelle située en zone exempte ne plante sur cette parcelle que des plants traités à l'eau chaude.

Des dispositions supplémentaires concernent le matériel de multiplication (prospections, lutte contre le vecteur, traitement à l'eau chaude, enquête en cas de détection, conditions d'arrachage, destruction des boutures...).

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/27/AGRG2108908A/jo/texte(1) Voir Phytoma n° 741, p. 5.

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