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Les pénalités encourues pour fausse déclaration de récolte

La vigne - n°79 - juillet 1997 - page 0

Un vigneron inculpé de fausse déclaration de récolte, dans une affaire impliquant du grappillage, a dû aller jusqu'à la Cour de cassation pour que la pénalité infligée, au préalable astronomique, soit réduite pour être conforme au code général des impôts.

Un vigneron inculpé de fausse déclaration de récolte, dans une affaire impliquant du grappillage, a dû aller jusqu'à la Cour de cassation pour que la pénalité infligée, au préalable astronomique, soit réduite pour être conforme au code général des impôts.

Le code général des impôts contient de nombreuses dispositions normatives et répressives afférentes à la production, au stockage, à la vente ou au transport du vin. A peine les vendanges achevées, il y a lieu de faire une déclaration de récolte sur les imprimés établis par les services fiscaux. A ses heures d'ouverture, la mairie reçoit les déclarations et formalités clôturées avant le 25 novembre, les expédie au service des impôts. Il est à retenir que l'acheteur de vendanges, au même titre que le producteur, devait autrefois faire une déclaration comme s'il était producteur; aujourd'hui, le vigneron déclare l'ensemble de ce qui provient de son vignoble. Ce qu'il faut savoir, parce que la particularité interviendra au cours d'un contentieux soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est que dans les régions où l'usage est prévu, le producteur doit aussi déclarer dans sa récolte les quantités qui ont été grappillées chez lui. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit de la cueillette par les uns ou les autres des raisins demeurés sur les vignes après récolte, comme se faisait autrefois le glanage. Conséquence flagrante : le vigneron doit déclarer l'intégralité de la récolte cueillie sur ses vignes, y compris celle qui ne provient pas de sa vendange...M. X... est propriétaire exploitant de quelques hectares de vins d'appellation (de haut niveau) dans une région où le grappillage est autorisé. Sagesse séculaire de l'usage car pour faire du vin de qualité, il est recommandé de ne pas ramasser certaines grappes dont la maturité n'est pas suffisante et surtout de laisser les petits grappillons ne contenant que quelques grains, généralement aux extrémités de la végétation.L'époque de la déclaration de récolte advenue, M. X... fait connaître sa production mais omet d'y faire figurer 70 hl qui se trouvaient dans sa cave et qu'il a affirmé - faussement dira la justice - comme provenant d'un grappillage. Bien entendu, les fonctionnaires des impôts ont dressé un procès-verbal pour insuffisance de déclaration, conformément à l'article 1 794 du code général des impôts, et voilà M. X... poursuivi devant la juridiction pénale. La répression est lourde en la matière, tout au moins financièrement. La cour d'appel condamnera avec pénalité proportionnelle et à la confiscation. Les juges admettront les circonstances atténuantes en application de l'article 1 800 du code général des impôts. Evaluant la récolte totale, y compris les 70 hl non déclarés, à 1 005 000 F, ils fixeront la pénalité proportionnelle à 335 000 F, ordonneront la confiscation de l'ensemble des vins trouvés en cave et diront que M. X... se libèrera de cette saisie en réglant les 335 000 F. L'arrêt a été soumis à la Cour de cassation.Au soutien du pourvoi, on fait valoir deux éléments : tout d'abord, qu'en application de l'article 1 794-3° du code général des impôts, seule la valeur de la partie non déclarée doit être prise en compte pour le calcul des pénalités proportionnelles et surtout que seule la partie dissimulée peut faire l'objet d'une confiscation; ensuite, qu'au moment où les circonstances atténuantes sont admises, l'article 1 800 du code général des impôts permet de réduire le montant des amendes au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, soit au tiers de la somme représentant la valeur des quantités insuffisamment déclarées.La chambre criminelle, statuant sans renvoi, c'est-à-dire substituant sa décision à celle de la cour d'appel, fera droit à l'argumentation développée devant elle : elle posera un principe découlant naturellement de l'article 1 794-3° du code général des impôts, méconnu par la cour d'appel : en cas d'insuffisance de déclaration, seule la valeur du vin représentant cette insuffisance sert de base au calcul de la pénalité proportionnelle et la confiscation ne peut porter que sur la partie de récolte dissimulée.En conséquence, elle réduira la somme due au titre de la pénalité à 56 779 F au lieu de 335 000 F eu égard aux circonstances atténuantes et à la valeur du vin dissimulé. Elle ne fera porter la confiscation que sur les 70 hl non déclarés, M. X... pouvant se libérer de cette confiscation contre le paiement de la somme de 56 779 F. On peut s'étonner que M. X... ait dû aller jusque devant la Cour suprême pour voir reconnaître une solution qui résultait du texte même de l'article 1 794-3° du code général des impôts. Comme quoi, l'équipement des voies de droit n'est souvent pas un leurre, surtout lorsque les sommes litigieuses en valent la peine par rapport aux frais engagés.Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 août 1996 (bul. crim. 96, n° 308).

Le code général des impôts contient de nombreuses dispositions normatives et répressives afférentes à la production, au stockage, à la vente ou au transport du vin. A peine les vendanges achevées, il y a lieu de faire une déclaration de récolte sur les imprimés établis par les services fiscaux. A ses heures d'ouverture, la mairie reçoit les déclarations et formalités clôturées avant le 25 novembre, les expédie au service des impôts. Il est à retenir que l'acheteur de vendanges, au même titre que le producteur, devait autrefois faire une déclaration comme s'il était producteur; aujourd'hui, le vigneron déclare l'ensemble de ce qui provient de son vignoble. Ce qu'il faut savoir, parce que la particularité interviendra au cours d'un contentieux soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est que dans les régions où l'usage est prévu, le producteur doit aussi déclarer dans sa récolte les quantités qui ont été grappillées chez lui. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit de la cueillette par les uns ou les autres des raisins demeurés sur les vignes après récolte, comme se faisait autrefois le glanage. Conséquence flagrante : le vigneron doit déclarer l'intégralité de la récolte cueillie sur ses vignes, y compris celle qui ne provient pas de sa vendange...M. X... est propriétaire exploitant de quelques hectares de vins d'appellation (de haut niveau) dans une région où le grappillage est autorisé. Sagesse séculaire de l'usage car pour faire du vin de qualité, il est recommandé de ne pas ramasser certaines grappes dont la maturité n'est pas suffisante et surtout de laisser les petits grappillons ne contenant que quelques grains, généralement aux extrémités de la végétation.L'époque de la déclaration de récolte advenue, M. X... fait connaître sa production mais omet d'y faire figurer 70 hl qui se trouvaient dans sa cave et qu'il a affirmé - faussement dira la justice - comme provenant d'un grappillage. Bien entendu, les fonctionnaires des impôts ont dressé un procès-verbal pour insuffisance de déclaration, conformément à l'article 1 794 du code général des impôts, et voilà M. X... poursuivi devant la juridiction pénale. La répression est lourde en la matière, tout au moins financièrement. La cour d'appel condamnera avec pénalité proportionnelle et à la confiscation. Les juges admettront les circonstances atténuantes en application de l'article 1 800 du code général des impôts. Evaluant la récolte totale, y compris les 70 hl non déclarés, à 1 005 000 F, ils fixeront la pénalité proportionnelle à 335 000 F, ordonneront la confiscation de l'ensemble des vins trouvés en cave et diront que M. X... se libèrera de cette saisie en réglant les 335 000 F. L'arrêt a été soumis à la Cour de cassation.Au soutien du pourvoi, on fait valoir deux éléments : tout d'abord, qu'en application de l'article 1 794-3° du code général des impôts, seule la valeur de la partie non déclarée doit être prise en compte pour le calcul des pénalités proportionnelles et surtout que seule la partie dissimulée peut faire l'objet d'une confiscation; ensuite, qu'au moment où les circonstances atténuantes sont admises, l'article 1 800 du code général des impôts permet de réduire le montant des amendes au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, soit au tiers de la somme représentant la valeur des quantités insuffisamment déclarées.La chambre criminelle, statuant sans renvoi, c'est-à-dire substituant sa décision à celle de la cour d'appel, fera droit à l'argumentation développée devant elle : elle posera un principe découlant naturellement de l'article 1 794-3° du code général des impôts, méconnu par la cour d'appel : en cas d'insuffisance de déclaration, seule la valeur du vin représentant cette insuffisance sert de base au calcul de la pénalité proportionnelle et la confiscation ne peut porter que sur la partie de récolte dissimulée.En conséquence, elle réduira la somme due au titre de la pénalité à 56 779 F au lieu de 335 000 F eu égard aux circonstances atténuantes et à la valeur du vin dissimulé. Elle ne fera porter la confiscation que sur les 70 hl non déclarés, M. X... pouvant se libérer de cette confiscation contre le paiement de la somme de 56 779 F. On peut s'étonner que M. X... ait dû aller jusque devant la Cour suprême pour voir reconnaître une solution qui résultait du texte même de l'article 1 794-3° du code général des impôts. Comme quoi, l'équipement des voies de droit n'est souvent pas un leurre, surtout lorsque les sommes litigieuses en valent la peine par rapport aux frais engagés.Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 août 1996 (bul. crim. 96, n° 308).

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