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A chaque infraction sa juste sanction

La vigne - n°85 - février 1998 - page 0

Par une décision du 6 mars dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû, dans une affaire de mouillage, procéder à la requalification des faits et revoir à la baisse les pénalités infligées. Les juridictions précédentes avaient été trop sévères...

Par une décision du 6 mars dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû, dans une affaire de mouillage, procéder à la requalification des faits et revoir à la baisse les pénalités infligées. Les juridictions précédentes avaient été trop sévères...

Une société vend du champagne, semble-t-il, produit par un Gaec. Les événements relatés tendent à faire admettre que les membres sont d'une même famille. Alerté on ne sait par qui, le service de la Répression des fraudes saisit du champagne mis en marché par la société de commercialisation et affirme, sur le vu de l'expertise de son laboratoire, que dans le liquide mis en vente se trouve ajoutés de l'eau et du sucre dans des proportions irrégulières. Le gérant de la société de commercialisation, propriétaire du vin, demande une expertise contradictoire, comme le prévoit l'article L 215-12 du code de la consommation.Les deux experts désignés ne sont pas d'accord sur la solution à retenir. Conformément à l'article L 215-16 du même code, dans ce cas, on transmet le rapport au laboratoire de l'Administration. A cette occasion, ce laboratoire doit recevoir communication de la procédure. Les prévenus font établir alors un troisième rapport par un expert mandaté par eux et ce document est porté à la connaissance du laboratoire de l'Administration.Devant le tribunal correctionnel, les prévenus soutiennent que l'avis du laboratoire de l'Administration est nul car il n'aurait pas dû avoir connaissance du rapport établi à leur requête. Le moyen sera rejeté par la cour d'appel et par la chambre criminelle de la Cour de cassation car le rapport unilatéral avait pu être débattu contradictoirement.Pour se défendre, les prévenus font alors valoir que les analyses pratiquées ne permettent pas d'affirmer si le mouillage avait excédé ' la limite légale ' (?). Ils utilisent pour cela, à l'encontre des résultats du laboratoire officiel, l'opinion de leur expert technique. Sur ce point, les juges retiennent que le rapport technique ' émane de quelqu'un dénué de toute expérience dans le domaine considéré et se borne à se référer à des ouvrages antérieurs au développement de techniques actuelles d'analyse '. En conséquence, les juges admettent la réalité de l'infraction de falsification de boissons mises en vente, de boissons falsifiées et tromperie sur l'origine des marchandises offertes à la vente.La culpabilité établie, il reste à statuer sur ses conséquences. Sur le plan de l'action civile, le Syndicat général des vignerons de Champagne, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Inao réclament des dommages et intérêts. Les prévenus contestent en soutenant que n'était pas rapportée la preuve d'un préjudice personnel subi par les divers intervenants. Par un motif lapidaire, il sera jugé que fraude et falsification ont directement porté atteinte aux intérêts que les parties civiles représentent.Venaient ensuite les sanctions pénales et fiscales. La cour d'appel avait condamné le gérant de la société de commercialisation à quinze mois de prison avec sursis, 250 000 F d'amende, ordonné la publication de l'arrêt et, de plus, pour infraction fiscale, avait condamné la société de commercialisation, le Gaec producteur et ses membres solidairement entre eux, à des amendes et une somme de 4 638 950 F représentant la valeur des bouteilles contenant le liquide falsifié pour chacune des infractions fiscales, annexes de la poursuite principale (circulation de vin sous la couverture de titres de mouvement inapplicables, fabrication de dilution alcoolique sans autorisation).La Cour suprême, relevant elle-même le moyen, rappellera que selon l'article 1 791 du code général des impôts, toute infraction sur le contentieux des contributions indirectes est punie d'une amende de 100 à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés et confiscation des objets saisis, que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été retenues, qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité. Elle va casser l'arrêt sur les seules dispositions fiscales aux motifs ' qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la participation de chaque prévenu à chacune des infractions dont il a été reconnu coupable, sans justifier le montant des différentes pénalités proportionnelles infligées en appliquant cumulativement aux mêmes faits poursuivis, la législation concernant les vins et celle relative aux alcools, et alors que la condamnation à la confiscation prononcée en nature ne pouvait être prononcée en outre en valeur, la cour d'appel n'a pas respecté le principe rappelé ci-dessus '.Lorsque la répression se met en route en matière de contributions indirectes, la tornade se déchaîne souvent... et il est difficile d'y échapper. Mais en dernier ressort, la Cour de cassation est là pour ' recadrer ' le droit.Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 6 mars 1997, b. Criminel 97, n° 92.

Une société vend du champagne, semble-t-il, produit par un Gaec. Les événements relatés tendent à faire admettre que les membres sont d'une même famille. Alerté on ne sait par qui, le service de la Répression des fraudes saisit du champagne mis en marché par la société de commercialisation et affirme, sur le vu de l'expertise de son laboratoire, que dans le liquide mis en vente se trouve ajoutés de l'eau et du sucre dans des proportions irrégulières. Le gérant de la société de commercialisation, propriétaire du vin, demande une expertise contradictoire, comme le prévoit l'article L 215-12 du code de la consommation.Les deux experts désignés ne sont pas d'accord sur la solution à retenir. Conformément à l'article L 215-16 du même code, dans ce cas, on transmet le rapport au laboratoire de l'Administration. A cette occasion, ce laboratoire doit recevoir communication de la procédure. Les prévenus font établir alors un troisième rapport par un expert mandaté par eux et ce document est porté à la connaissance du laboratoire de l'Administration.Devant le tribunal correctionnel, les prévenus soutiennent que l'avis du laboratoire de l'Administration est nul car il n'aurait pas dû avoir connaissance du rapport établi à leur requête. Le moyen sera rejeté par la cour d'appel et par la chambre criminelle de la Cour de cassation car le rapport unilatéral avait pu être débattu contradictoirement.Pour se défendre, les prévenus font alors valoir que les analyses pratiquées ne permettent pas d'affirmer si le mouillage avait excédé ' la limite légale ' (?). Ils utilisent pour cela, à l'encontre des résultats du laboratoire officiel, l'opinion de leur expert technique. Sur ce point, les juges retiennent que le rapport technique ' émane de quelqu'un dénué de toute expérience dans le domaine considéré et se borne à se référer à des ouvrages antérieurs au développement de techniques actuelles d'analyse '. En conséquence, les juges admettent la réalité de l'infraction de falsification de boissons mises en vente, de boissons falsifiées et tromperie sur l'origine des marchandises offertes à la vente.La culpabilité établie, il reste à statuer sur ses conséquences. Sur le plan de l'action civile, le Syndicat général des vignerons de Champagne, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Inao réclament des dommages et intérêts. Les prévenus contestent en soutenant que n'était pas rapportée la preuve d'un préjudice personnel subi par les divers intervenants. Par un motif lapidaire, il sera jugé que fraude et falsification ont directement porté atteinte aux intérêts que les parties civiles représentent.Venaient ensuite les sanctions pénales et fiscales. La cour d'appel avait condamné le gérant de la société de commercialisation à quinze mois de prison avec sursis, 250 000 F d'amende, ordonné la publication de l'arrêt et, de plus, pour infraction fiscale, avait condamné la société de commercialisation, le Gaec producteur et ses membres solidairement entre eux, à des amendes et une somme de 4 638 950 F représentant la valeur des bouteilles contenant le liquide falsifié pour chacune des infractions fiscales, annexes de la poursuite principale (circulation de vin sous la couverture de titres de mouvement inapplicables, fabrication de dilution alcoolique sans autorisation).La Cour suprême, relevant elle-même le moyen, rappellera que selon l'article 1 791 du code général des impôts, toute infraction sur le contentieux des contributions indirectes est punie d'une amende de 100 à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés et confiscation des objets saisis, que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été retenues, qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité. Elle va casser l'arrêt sur les seules dispositions fiscales aux motifs ' qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la participation de chaque prévenu à chacune des infractions dont il a été reconnu coupable, sans justifier le montant des différentes pénalités proportionnelles infligées en appliquant cumulativement aux mêmes faits poursuivis, la législation concernant les vins et celle relative aux alcools, et alors que la condamnation à la confiscation prononcée en nature ne pouvait être prononcée en outre en valeur, la cour d'appel n'a pas respecté le principe rappelé ci-dessus '.Lorsque la répression se met en route en matière de contributions indirectes, la tornade se déchaîne souvent... et il est difficile d'y échapper. Mais en dernier ressort, la Cour de cassation est là pour ' recadrer ' le droit.Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 6 mars 1997, b. Criminel 97, n° 92.

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