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La chaptalisation peut devenir falsification

La vigne - n°129 - février 2002 - page 0

Même dans les zones où la chaptalisation est possible, cette pratique peut être qualifiée de falsification si le producteur n'a pas procédé à la déclaration imposée par la réglementation.

Le vigneron apte à chaptaliser doit en faire la déclaration à la recette buraliste 48 heures à l'avance, en énonçant la quantité de vendange pour laquelle le sucrage est envisagé, la nature des cépages, la superficie des plantations de vignes, le poids du sucre utilisé, les lieux, les jours et les heures où aura lieu cette opération.
Si la chaptalisation ne modifie pas les caractères substantiels du vin, légalement, seule celle pratiquée dans des conditions règlementaires est considérée comme n'apportant pas de modification au vin. De plus, la détention de plus de 25 kg de sucre par un vigneron est interdite. C'est au vu de ces principes qu'un arrêt de la Cour de cassation va être rendu, rejetant un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Par cet arrêt , M. G., gérant d'une société exploitant un domaine viticole, a été condamné à 50 000 F d'amende pénale pour détention de vin falsifié et de produit propre à effectuer la falsification, avec des pénalités fiscales.
Lors d'une visite des domaines de M. G., des agents de la répression des fraudes et de l'administration ont découvert qu'il avait acquis clandestinement 3 360 kg de sucre sans titre, ni déclaration, qu'il était détenteur de 2 900 kg de cette denrée et qu'il avait reconnu en avoir utilisé 460 kg pour obtenir 180 hl de vin, devant être commercialisé sous l'AOC Gaillac rouge. Les violations des principes légaux, réglementaires et surtout européens sont flagrantes : chaptalisation illégale dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, à défaut d'autorisation spécifique du ministre après avis de l'Inao, donc vin chaptalisé ne pouvant se présenter comme AOC Gaillac rouge ; défaut de déclaration préalable de l'opération telle que résultant de la règlementation ; détention d'un stock de sucre, même dans une maison indépendante de l'exploitation, dont l'acquisition était clandestine et hors de proportion avec une consommation familiale.
A ce réquisitoire, que répond le prévenu et que fait-il valoir devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de condammation ? Il conteste la qualification de falsification qui, dit-il, doit correspondre à une manipulation, ou à un traitement illicite, ou non conforme à la réglementation de nature à altérer la constitution physique du vin. Or, le sucrage du vin est licite, à condition d'en respecter la législation. Il lui sera répondu ' que la falsification d'un produit est constituée par le recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ' et que tel est le cas de l'adjonction de sucre au moût de raisin, considérée comme frauduleuse lorsqu'elle est effectuée en dehors des conditions prévues (articles 19 et 23 du règlement du 16 mars 1987, n° 822-87), notamment sans déclaration préalable. Il se déduit déjà de la motivation que ce n'est pas une altération du vin qui est forcément reprochée ; la falsification résulte de l'absence de déclaration préalable imposée par la règlementation.

Le prévenu soutient que le sucre n'est pas, par nature, un produit propre à provoquer la falsification du vin, son emploi étant expressément autorisé. De plus, il aurait fallu démontrer en quoi le sucre avait servi à la falsification. La réponse des juges était à prévoir : on ne saurait alléguer que les 145 sacs de sucre étaient destinés à la consommation familiale... La présence chez un vigneron d'une telle quantité de ce produit, acquis sans facture, transporté sans titre de mouvement et non mentionné dans les déclarations de stock, ne peut s'expliquer que dans l'intention de procéder à des opérations de chaptalisation clandestines.
Conséquence à tirer de l'arrêt rendu par la cour de Toulouse, approuvé par la Cour de cassation : même au cas où la chaptalisation est possible, cette pratique devient falsification si elle n'est pas précédée par la déclaration imposée. Il est dangereux pour un vigneron de conserver chez lui un stock de sucre clandestin, même si son épouse entend faire des confitures...

Référence : Cour de cassation criminelle, 21 janvier 2001, BC criminel p. 49.

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