Sont considérés comme calamités agricoles les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel (la température par exemple), lorsque les moyens techniques de luttes préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants précise la loi du 10 juillet 1964. En général, ce sont des dommages collectifs affectant une grande étendue qui sont considérés comme calamités agricoles. Le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) est alimenté pour moitié par l'Etat et pour moitié par des contributions additionnelles assises sur les cotisations des assurances dommages (relatives aux cultures, aux bâtiments...). Le taux de base d'indemnisation retenu s'élève en général à 25 % du montant des dommages subis. Ce taux peut être majoré (jusqu'à 35 %) si le ' sinistré ' a réalisé par ailleurs un effort d'assurance particulier. En cas de gel de printemps reconnu comme calamité agricole, un vigneron ayant souscrit une assurance grêle touchera plus d'indemnités du FNGCA que son voisin qui n'aurait pas d'assurance grêle.