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Les risques de détérioration sont à la charge du vigneron

La vigne - n°122 - juin 2001 - page 0

Si, au final, un vin présente des défauts techniques, un négociant peut refuser de l'acquérir et de le retirer chez le producteur, malgré le contrat préalable conclu avec ce dernier.

L'article 1 587 du code civil édicte ' qu'à l'égard du vin, de l'huile et autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé '. Toutefois, l'article suivant précise : ' La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive '. Si le second de ces textes permet à l'acquéreur de renoncer à la condition suspensive établie dans son intérêt et d'exiger la marchandise, même si l'essai n'est pas concluant (Cour de cassation, 7 janvier 1984), le premier, spécialement dans le commerce du vin, a suscité une procédure entraînant cassation d'une cour d'appel et solution définitive par la cour de renvoi. C'est l'affaire étudiée aujourd'hui.Le 27 septembre 1990, par acte sous seing privé, un négociant achète à des vignerons leurs récoltes de pommard. Le vin a reçu de l'Inao, la certification d'agrément le 15 décembre 1990. Alors que la retiraison n'avait pas encore eu lieu, l'acheteur fait procéder à une analyse qui révèle une acidité volatile élevée. Le négociant refuse de retirer la marchandise et réclame le remboursement des acomptes versés. Saisie, la cour d'appel juge que la vente est parfaite puisque le contrat ne prévoit pas une dégustation et un agrément, qui auraient suspendu les effets de la vente. S'appuyant sur le caractère supplétif des dispositions de l'article 1 587, c'est-à-dire sur la possibilité d'y renoncer, la Cour suprême constatera qu'aucun élément n'a été apporté justifiant la renonciation à l'application de l'article 1 587 et que le fait qu'il n'en était pas fait mention dans le contrat de vente ne signifiait pas le refus de s'en prévaloir. La Cour de cassation casse donc la décision de la cour d'appel. Après cette censure, le dossier est renvoyé devant la cour de Besançon. Adoptant les motifs de la Cour suprême, les juges de Besançon décident que l'article 1 587 doit recevoir application et déclarent : ' La vente à la dégustation est le contrat par lequel l'acheteur réserve son acceptation définitive jusqu'au moment où il aura goûté et agréé la marchandise '. Certes, disent-ils, on peut renoncer au principe, mais la renonciation doit être certaine et explicite ; à défaut, l'acheteur est en droit de renoncer et d'obtenir le remboursement des acomp- tes versés, malgré le contrat conclu, dès lors que le vin présente ' de faux goût ' et ' une acidité volatile trop élevée '. Ainsi, les risques de détérioration du vin entre l'achat et la retiraison sont à la charge du vigneron. Rien n'empêche de croire que si au moment de la vente, et spécialement en se fiant à l'agrément de l'Inao, le vin avait toutes les qualités voulues, lors de la dégustation, il ne les présentait plus. L'article 1 587 emploie les mots ' goûter ' et ' agréé '. S'il n'était fait référence qu'à ' goûter ', on pourrait douter de l'efficacité de la dégustation essentiellement subjective, même en tenant compte du professionnalisme de l'acquéreur. C'est pourquoi l'arrêt fait référence à des défauts objectifs résultant d'une analyse. Comme le texte évoque également l'' agrément ', il s'en déduit que hormis une convention contraire, l'acheteur, malgré un accord, est toujours en droit de refuser le vin si, au moment de la retiraison, il ne lui convient pas, à condition, semble-t-il, que la dégustation, motif du refus d'agrément, ne soit pas purement subjectif car, à défaut, le producteur serait à la merci d'un ' goûter ' dirigé et inspiré par un ré-avisé sur l'achat envisagé. De toute manière, ce procès a valeur didactique pour les vignerons lorsqu'ils se proposent de vendre leurs récoltes à venir. Si leur position économique le leur permet, leur intérêt est d'exiger dans le contrat une renonciation expresse à l'application de l'article 1 587. Il soulève également une difficulté pour la vente en bouteilles à des particuliers : à défaut de renonciation à l'article 1 587, les acheteurs ne pourront-ils pas, après avoir ouvert la bouteille acquise, faire valoir que la dégustation à laquelle ils ont procédé leur permettrait de renoncer à l'acquisition ? Références : Cour de cassation du 24 mars 1998, BC 1998, I, 127. Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 1999, Dalloz 2001-729.

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