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Vente en vrac : la justice impose le respect des usages

La vigne - n°153 - avril 2004 - page 0

Un courtier amène un producteur et un négociant à s'engager sur une vente. Il leur envoie une lettre de confirmation. Le négociant ne la signe pas et se rétracte tardivement. Il est condamné à verser la commission au courtier, car il n'a pas respecté les usages.

Un lot de médocs est à vendre. Le producteur a besoin de trésorerie et s'en ouvre au courtier René X. Justement, René a reçu mandat de l'entreprise Y., négociant en vins, de lui trouver des médocs. La marchandise semble correspondre à celle recherchée. A coups de téléphone, de courriers et de visites à l'acquéreur, René X. finit par obtenir des deux partenaires mandat de mener à bien la transaction. Dans ce but, il leur adresse un bordereau de courtage. Ce document comporte des emplacements réservés aux signatures du courtier, du vendeur et de l'acquéreur. De plus, le courtier établit une lettre de confirmation et l'adresse au vendeur et à l'acquéreur.
Or, voilà que l'acheteur dénonce le contrat et renonce à l'achat. On imagine la déception du courtier, ainsi privé du fruit de ses efforts. Malgré une tentative amiable, il n'obtient rien du négociant. Il ne lui reste qu'à l'assigner devant le tribunal pour obtenir sa commission. Il saisit la cour d'appel de Bordeaux de cette affaire, en apparence simple. L'acquéreur désisté fait valoir que la vente n'ayant pas eu lieu, la commission n'est pas due. Le débat instauré porte sur la question suivante : l'acquéreur avait-il le droit de dénoncer le contrat, en rompant unilatéralement son engagement ?
C'est ici que va entrer dans la discussion un usage ancien et constant en Bordelais. Pour charpenter sa motivation, la cour posera en exergue que le courtier est le mandataire des deux parties et que, courtier et acquéreur étaient des professionnels dans le négoce des vins. Poursuivant, la cour écrit que l'établissement et l'envoi par le courtier à l'acquéreur et au vendeur de la lettre de confirmation les engagent sans que l'accord formel des deux parties soit nécessaire. A ce point de la motivation, on comprend que le courtier, mandataire du vendeur et de l'acquéreur, a le pouvoir de les engager. Or, l'usage dans la région bordelaise veut que la vente soit parfaite si, à réception de la lettre de confirmation, il n'y a pas de protestation de l'une ou de l'autre des parties dans un délai de 48 heures. Faute de protestation dans ce délai de 48 heures, la dénonciation par l'acheteur est inefficace, en sorte qu'il doit la commission du courtier. Le tribunal le condamne donc à la régler.

L'acheteur formule un pourvoi. Devant la Cour suprême, il soutient que la convention des parties peut faire échec à l'usage constant. Du fait du bordereau de courtage, il y a volonté de faire confirmer le contrat par la signature de l'acquéreur. Du même coup, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si cette circonstance ne pouvait pas entraîner l'échec de l'usage local. Il ajoute que la seule signature du courtier sur la lettre de confirmation ne l'engage pas. La 4 e chambre de la Cour de cassation rejettera le pourvoi en adoptant la motivation des juges d'appel.
Si l'on tente d'analyser l'usage bordelais par rapport au droit des contrats, on constate l'importance du rôle du courtier dans le commerce des vins. En effet, il a le pouvoir d'engager les parties, car il est leur mandataire et elles ne peuvent échapper à ce mandat que par une sorte de révocation, résultant de leur opposition à son initiative. L'affirmation du mandat donné par les deux parties n'est pas contraire à l'article 1 985 du code civil, qui prévoit que la preuve du mandat peut être faite verbalement. D'autre part, conformément à l'article 1 998 du même code, le mandant est tenu d'exécuter les obligations souscrites par le mandataire. Il est constant que le mandant peut révoquer son mandat. Faut-il en conclure que l'usage local utilisé dans l'espèce, lorsqu'il envisage la protestation après le délai, s'inscrit dans le cadre d'une révocation de mandat ? La liberté de ne pas exécuter le contrat conclu par le mandataire demeure, mais devra se manifester dans un délai imposé.

Référence : Cour de cassation, 13 mai 2003, BC 2003-IV-82.

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