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archiveXML - 2002

Les règles applicables sont confuses et méconnues des élus professionnels et des vignerons

La vigne - n°131 - avril 2002 - page 0

Les vins refusés à l'agrément peuvent être vendus en tant que vins de table. Quant aux produits épinglés par le suivi en aval de la qualité, ils peuvent faire l'objet d'un déclassement, mais uniquement au négoce.

Un bref sondage dans le vignoble montre combien la situation des vins refusés à l'agrément est confuse. Pour beaucoup, élus professionnels comme simples vignerons, les vins recalés doivent être envoyés à la distillation... C'est du moins l'information qui circule dans plusieurs régions. En fait, renseignements pris auprès de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), la tradition veut qu'un vin déclaré en vin d'appellation ou en vin de pays, mais refusé à l'agrément, puisse être commercialisé en vin de table.

' Il suffit qu'il réponde à la définition donnée par le règlement portant organisation commune du marché vitivinicole ', explique-t-on au bureau D 2 boissons de l'administration centrale. Cela suppose notamment un titre alcoométrique volumique minimal (8,5 ou 9 % vol. selon la zone viticole) et maximal (15 % vol.). Bien sûr, le vin doit être ' sain, loyal et marchand ' c'est-à-dire non piqué, non fraudé, sans mauvais goût manifeste... Le recalé n'a pas de procédure particulière à suivre. Il doit seulement rectifier sa déclaration de récolte.
La situation des vins mis à l'index par le suivi en aval de la qualité pose la question du pouvoir de sanction à l'encontre des multirécidivistes. Les interprofessions avaient jusqu'au 1 er janvier 2000 pour mettre en place un système de prélèvements de leurs vins sur les lieux de consommation. En cas de détection de vins défectueux, les instances professionnelles doivent se rapprocher des opérateurs (négoce comme pro- duction) concernés. Il est prévu qu'en ultime ressort, elles livrent ' les opérateurs à problème ' au bras séculier qu'est la DGCCRF. Au moins deux dossiers - un négociant des côtes du Rhône et un autre de Bordeaux - seraient ainsi sur la sellette.

Outre un contrôle en bonne et due forme des établissements (analyse des vins, épluchage de la comptabilité...), l'administration dispose d'un pouvoir de déclassement à ce stade de la commercialisation. La procédure est prévue par le décret du 18 juin 2001. Certes, le vin litigieux peut ne plus se trouver chez l'opérateur... mais comme le remarque un contrôleur, ' lorsqu'une entreprise travaille mal, ce n'est pas ponctuel... Et on trouve toujours d'autres cuves à déclasser... '.
Si le SAQ est censé concerner tous les metteurs en marché, force est de constater que le pouvoir de déclassement à l'initiative des fraudes ne peut s'exercer qu'au stade du négoce. Son équivalent à la propriété n'existe pas. ' On est trop proche de l'agrément, note un responsable. Cela reviendrait à marcher sur les plates-bandes de l'Inao. ' Politiquement justifiée, cette remarque est contestable du point de vue de l'équité puisqu'elle révèle une impunité de fait des producteurs mis à l'index par le SAQ...

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