La revente, en VDT, des vins chaptalisés refusés à l'agrément était plus ou moins courante suivant les vignobles. Les défenseurs de cette pratique faisaient valoir un vide juridique : l'absence de texte réglementant le devenir des vins recalés à l'agrément. Leur raisonnement était le suivant : la chaptalisation a été faite sans intention frauduleuse puisqu'au moment où elle a été réalisée, le vigneron espérait faire un vin d'appellation. Il n'y a donc pas de fraude. CQFD.
Cependant, ce raisonnement ne s'appliquait pas à tous les vins. En principe, l'administration refusait le déclassement des cuvées de plus de 12°. Elle établissait cette restriction, en vertu de celle qui encadre le déclassement à la propriété. En effet, l'article 422 du code général des impôts dispose que les viticulteurs ne peuvent pas procéder au déclassement des vins de plus de 12 % vol. d'alcool total ayant fait l'objet d'un sucrage en première cuvée, ' lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins (vins de table et de pays, ndlr) '.