Retour

imprimer l'article Imprimer

archiveXML - 2004

Les 4 points nouveaux pour la transmission d'exploitation

La vigne - n°151 - février 2004 - page 0

La transmission d'un patrimoine viticole relève à la fois du droit des particuliers et du droit de l'entreprise. La loi dite Dutreil du 1 août 2003 pour l'initiative économique, et la loi de finances 2004 apportent du nouveau pour les plus-values, la pleine propriété et l'usufruit.


La plus-value réalisée sur la vente de petites entreprises peut être exonérée d'impôt. Pour cela, deux conditions doivent être remplies. Les entreprises doivent être en activité depuis au moins cinq ans. Leurs recettes ne doivent pas dépasser un certain seuil. Pour savoir si cette seconde condition est satisfaite, on calcule la moyenne des recettes au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Pour les exploitations dont l'exercice a été clos à compter du 31 décembre 2000, la date de réalisation de la plus-value est celle de la clôture de l'exercice au cours duquel la plus-value est réalisée. Donc, si l'exercice est clôturé le 31 décembre de l'année N, la cession étant intervenue avant cette date, le calcul se fait sur les encaissements des années N - 1 et N - 2.
Il faut préciser que si le viticulteur clôture son exercice le 30 septembre de l'année N et qu'il cède ses actifs après cette date, la plus-value sera analysée fiscalement en tenant compte des recettes encaissées au cours des années N et N - 1. Il y aura donc une inconnue au moment de la cession des actifs : c'est l'encaissement réalisé entre cette cession et la fin de l'année.
Par ailleurs, rappelons que la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite loi Dutreil, a modifié les dispositions de l'article 151 septiès du code général des impôts. Le seuil d'exonération, qui était initialement d'un montant de 152 600 euros, est porté à 250 000 euros. Par ailleurs, des seuils d'exonération partielle dégressive entre 250 000 et 350 000 euros sont créés.

La loi de finances pour 2004 conserve le régime des exonérations les plus importantes, notamment celles relatives à la cession de la résidence principale, aux opérations de remembrement et aux expropriations pour cause d'utilité publique. Mais elle introduit plusieurs changements importants.
Premièrement, le régime de faveur de cession du foncier agricole est supprimé (article 150 D et suivants). Pour rappel, il s'agissait d'une exonération de plus-value quand le prix de cession au mètre carré, abstraction faite de la valeur des plantations et des améliorations foncières temporaires, n'excédait pas certaines limites : 3,96 euros pour les vignobles AOC, 1,07 euros pour les VDQS et de 0,76 euros pour les autres vignobles.
Le nouveau texte cite uniquement les peuplements forestiers. Il prévoit que la plus-value réalisée lors de leur cession sera diminuée d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé. Gageons qu'il devrait évoluer pour étendre le bénéfice de cet abattement aux terres agricoles et viticoles. Dans ce cas, il prévoirait certainement un montant spécifique à chaque culture, comme c'était le cas avec l'article 150 D du code général des impôts (CGI).
Deuxièmement, les cessions d'immeubles pour un prix inférieur ou égal à 15 000 euros sont exonérées de plus-values. Ce seuil de franchise est applicable dans tous les cas, y compris en matière de cessions de foncier viticole.
Troisièmement, le prix de référence pour les acquisitions à titre onéreux sera majoré des frais d'acquisition réels ou forfaitaires. Dans ce dernier cas, les frais sont fixés à 7,5 % du prix d'acquisition. Rappel : le prix de référence servant au calcul de la plus-value est le prix d'achat.
Le long terme, c'est cinq ans
Quatrièmement, la distinction entre plus-value à court et à long terme s'appuie maintenant sur une durée de cinq ans, et non plus de deux ans. Quand le bien cédé aura été acquis depuis plus de cinq ans, il conviendra d'appliquer un abattement de 10 % par année de détention au-delà des cinq premières années. Ainsi, au bout de quinze ans, il y aura exonération totale de la plus-value.
Notons que le coefficient d'érosion monétaire a été supprimé, qu'un abattement forfaitaire de 1 000 euros s'appliquera pour chaque vente et qu'en cas de travaux pour lesquels on ne peut pas fournir de justification, un abattement forfaitaire de 15 % sur le prix d'acquisition du bien a été instauré. En effet, ne pourront être ajoutés à la valeur d'acquisition que le montant des travaux facturés par une entreprise.
La loi de finances prévoit également un prélèvement de l'impôt sur la plus-value à la source, c'est-à-dire par le notaire lors de la vente. Pour les redevables domiciliés en France, l'imposition sera forfaitairement de 16 % auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux de 10 %.

Les transmissions par décès de parts ou d'actions de sociétés d'exploitation agricole sont exonérées de droit de succession, à concurrence de la moitié de leur valeur et sans limitation. De nouvelles dispositions permettent d'appliquer désormais ce régime aux donations, de ces mêmes biens, en pleine propriété. Pour en bénéficier, il faut remplir les conditions suivantes :
- les titres transmis doivent avoir fait l'objet préalablement d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans ;
- cet engagement doit être en cours de validité lors de la transmission. Il doit avoir été pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Il doit porter sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s'il s'agit de titres de sociétés non cotées ;
- lors de la donation, chacun des bénéficiaires (ou donataires) doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres reçus pendant une période de six ans, commençant à courir à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservations des titres ;
- l'un des donataires ou des associés ayant pris l'engagement doit exercer dans la société, et pendant les cinq ans suivant la transmission, s'il s'agit d'une société de personnes, son activité principale, et s'il s'agit d'une société soumise à l'IS, une fonction de direction.
Le non-respect de l'engagement de conservation amènera l'héritier ou le donataire à régler le complément des droits dus, plus un intérêt de 0,75 % par mois de retard. Le droit supplémentaire prévu initialement a été supprimé par la loi Dutreil.
Un engagement de conservation de cinq ans
Pour les exploitations individuelles, le processus est similaire. La donation en pleine propriété de tous les biens est désormais exonérée de droits de succession, à concurrence de la moitié de leur valeur, sous ces conditions :
- l'entreprise doit avoir été préalablement détenue pendant deux ans en cas d'acquisition à titre onéreux. Il n'y a pas de délai de détention, en cas d'acquisition à titre gratuit ou de création par le défunt ou le donateur ;
- chacun des donataires doit prendre, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l'engagement de conserver pendant six ans tous les biens affectés à l'exploitation ;
- l'un des donataires doit effectivement poursuivre pendant cinq ans l'exploitation.
Ces mesures s'appliquent également à la donation d'une quote-part indivise des biens affectés à l'exploitation. En cas de non-respect de l'engagement de conservation, l'héritier sera amené à régler le complément des droits dus, auquel s'ajoute un intérêt de 0,75 % par mois de retard.
Le non-respect de la condition de poursuite de l'exploitation pendant cinq ans obligera les héritiers ou légataires à acquitter le complément de droits et les intérêts de retard.

De nombreuses donations sont effectuées en nue propriété, le donateur se réservant l'usufruit de ses biens. Jusqu'à maintenant, il était appliqué, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, une décote tenant compte de l'âge du donateur. Ainsi, s'il était âgé de plus de 70 ans, la valeur de son usufruit était de 10 % ; s'il était âgé de moins de 70 ans, mais de plus de 60 ans, l'usufruit était valorisé à 20 % de la pleine propriété et ainsi de suite, par tranche de 10 % tous les dix ans. Désormais, depuis le 1er janvier 2004, la valorisation de l'usufruit sera calculée d'après un nouveau barème. Cependant, bien que plus intéressant que le précédent, il ne répond toujours pas à la réalité de l'évolution permanente de l'espérance de vie. Et pour tempérer le bénéfice apporté aux donations en nue propriété, la réduction sur le montant des droits, qui était de 50 % quand le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 35 % quand il était âgé de moins de 75 ans, passera respectivement à 30 et 10 %.

Jurisvin, réseau des notaires du monde viticole ( www.jurisvin.fr )

Cet article fait partie du dossier

Consultez les autres articles du dossier :

L'essentiel de l'offre

Voir aussi :