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L'attribution préférentielle ne morcèle pas l'exploitation

La vigne - n°177 - juin 2006 - page 0

Un héritier ayant participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale peut demander qu'elle lui soit attribuée de préférence aux autres héritiers. Encore faut-il invoquer le bon argument devant les tribunaux.

Joseph X. et son épouse sont propriétaires-exploitants d'un domaine viticole de 7 ha et ont cinq enfants. Seul Michel participe, dès son adolescence, à l'exploitation en même temps qu'il suit une formation professionnelle. Avec l'âge, les parents doivent renoncer à leur indépendance. Ils vivent tantôt chez l'un ou l'autre de leurs enfants. Michel continue seul l'exploitation. En l'espace d'une année, les parents décèdent. Leur succession va s'ouvrir.
Michel prend l'initiative à l'encontre de ses deux frères et de ses deux soeurs, constituant l'indivision successorale. Il est pressé d'en finir car, pour l'instant, il cultive la propriété pour le compte de tout le monde. Certes, elle aurait pu être mise en vente, les amateurs ne manquent pas. Mais qu'adviendrait-il alors de Michel, qui n'a d'autre horizon que la culture des vignes ?
Michel veut garder l'exploitation. Il fonde sa demande sur l'article 832 du code civil, selon lequel ' on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations '. Fort de ce principe, cet article dit que l'on peut attribuer une exploitation à un héritier, de préférence aux autres héritiers, s'il a participé à sa mise en valeur : c'est l'attribution préférentielle.

Mais ses frères et soeurs s'y opposent. Leurs arguments ne manquent pas : Michel n'a pas les moyens de régler la soulte ; les terres sont situées près du village, tout porte à croire qu'elles vont devenir constructibles. Il serait beaucoup plus équitable de vendre aux enchères pour partager le montant, selon eux. Ils font valoir que l'attribution préférentielle est facultative dans le cadre de l'article 832 du code civil.
Mais les magistrats de la cour d'appel comprennent l'importance de l'exploitation pour Michel. De leur propre initiative, ils se basent sur un autre article du code civil, le 832-1. Ce dernier rend l'attribution obligatoire, du moment que l'exploitation n'excède pas une certaine superficie.
Dans leur recherche, les juges découvrent que dans le département concerné, le seuil est de 10 ha en vigne. La propriété faisant 7 ha, l'attribution à Michel est obligatoire, et ils la prononcent.
Ce faisant, les juges commettent une erreur. L'article 832-1 du code civil n'avait pas été évoqué lors des débats. Michel fondait sa demande uniquement sur l'article 832. Les juges devaient donc statuer dans ce cadre-là. Ils n'avaient pas le droit d'invoquer d'autres arguments, sauf à rouvrir les débats afin que le nouvel argument soit examiné de manière contradictoire.
Deux ans et demi plus tard, la Cour de cassation censurera leur décision. ' En substituant à la demande dont elle était saisie, un autre fondement juridique, et en s'abstenant de soumettre à la contradiction de toutes les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et doit être cassée. ' Le dossier est renvoyé devant une autre cour. Devant celle-ci, Michel pourra faire valoir l'attribution obligatoire de l'article 832-1 du code civil.

Le procès ne se limitait pas à ce problème. Du temps de leur vivant, les parents ont remis des sommes aux enfants qui les hébergeaient : près de 36 000 euros. Or, ils payaient déjà leur séjour chez ces enfants. Il s'agit donc de retraits d'héritage, car l'intention libérale des parents était évidente. Ces sommes devaient être rapportées à la masse successorale pour faire partie du montant à partager entre les enfants. C'est ce qu'avait décidé la cour d'appel, approuvée sur ce point par la Cour de cassation, en sorte que sur cette difficulté, le contentieux était achevé.
La difficulté tranchée est banale. Du vivant des parents, au moment où leur déclin s'affirme, un ou plusieurs enfants, avec procuration, vont retirer de l'argent sur leur compte bancaire. Or, non seulement sur le plan civil, ces donations indirectes doivent être rapportées, mais elles sont retenues par le fisc pour l'évaluation de l'actif successoral, base des droits de mutation.

Référence : Cour de cassation, 22 novembre 2005, n° 0317512.

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