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Fraude à la « mise en bouteilles au château »

La vigne - n°180 - octobre 2006 - page 0

Un négociant embouteillait des vins de propriétaires dans son chai, pour le compte de six confrères. Il les étiquetait « mise en bouteilles au château ». La justice a condamné tout ce beau monde pour tromperie et publicité mensongère.

L'ingéniosité des agents commerciaux est de connaître les aspirations des consommateurs. Ils savent que ces derniers apprécient les vins dont l'étiquette mentionne « mise en bouteilles au château ». Dans leur course au profit, certains commerçants peu scrupuleux n'hésitent pas à les tromper sur ce point. Voici l'exemple d'une procédure qui s'est conclue par la condamnation pénale de sept négociants bordelais.

Monsieur H., gérant de la société Vitivinicole, achète des vins pour le compte de six de ses confrères. Il les embouteille dans ses chais, puis les habille d'une étiquette avec la mention « mise en bouteille au château ». Les Fraudes découvrent cette supercherie à l'occasion d'un contrôle. A partir de ce moment-là, les autres négociants portent plainte contre Vitivinicole pour tromperie, expliquant qu'ils lui ont fait confiance et se présentant comme ses victimes. Mais le ministère public et l'administration des douanes les citent devant le tribunal correctionnel, en même temps que la société Vitivinicole.
Comme l'administration conteste la « mise en bouteilles au château », il lui faut apporter la preuve de ses dires. Les éléments ne manquent pas. Lors de ses contrôles, elle saisit des acquits montrant que les vins ont bien transité pas les chais de la société Vitivinicole. Elle saisit également des bordereaux indiquant que la mise en bouteilles sera réalisée par les acquéreurs. Or, ces derniers ont confié l'opération à la société Vitinicole. Pour cela, « ils ont adressé les matières sèches (bouchons, bouteilles) non pas dans les châteaux, mais dans les chais de négoce de Vitivinicole », lit-on dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Pour les juges, « les titres de circulation font apparaître le lieu réel de l'embouteillage ». Si monsieur. H. est coupable de l'infraction, ses donneurs d'ordre, qui ne pouvaient ignorer la circulation du vin, sont au moins complices.
Il reste à qualifier légalement les fautes établies. Les juges retiennent d'abord la tromperie, du fait des ventes effectivement réalisées, réprimée par l'article L 213-1 du code de la consommation. Ils retiennent également la publicité mensongère, pour avoir exposé à la vue du public les étiquettes litigieuses, en application de l'article L 121-1 et suivants du même code.

Sur ce point, ils affirment que « la localisation de la mise en bouteilles constitue, pour le consommateur, une qualité substantielle du produit, car garantissant l'authenticité et la provenance du vin vinifié dans un château, à partir de vendanges qui y ont été récoltées sous la responsabilité du propriétaire ».
Ils condamnent les donneurs d'ordre, prouvant qu'ils ne sauraient soutenir leur bonne foi et partant de l'article 121-3 du code pénal, qui présume délit le fait de commettre une faute de négligence ou de manquement à une obligation. En leur qualité de professionnels, ces négociants doivent contrôler les mises en bouteilles chez leur prestataire, d'autant plus qu'ils adressent bouchons et bouteilles au chai de la société Vitivinicole.

Les prévenus, de leur côté, soutiennent qu'il y a cumul d'infractions susceptibles d'une seule poursuite et d'une seule condamnation. Mais pour la Cour, il s'agit de deux faits distincts : tromperie sur les qualités substantielles et publicité trompeuse. En conclusion, elle confirme les condamnations de la cour d'appel.
Les condamnations prononcées vont de la prison avec sursis à des amendes importantes. De plus, en application de l'article L 121-4 du code de la consommation, le tribunal, dont la décision a été finalement confirmée, a ordonné la publicité des condamnations prononcées par insertion dans la presse. L'affichage n'était pas ordonné, car la Cour de cassation ne prévoit pas cette mesure.

Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2006, Hemmer et autres c/M.P. n°1 465.

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