La justice a condamné un producteur-négociant qui a médaillé frauduleusement des bouteilles afin de satisfaire un impor- tateur néerlandais.
Il est avéré qu'une bouteille ornée d'une médaille se vend mieux. La tentation peut alors être grande pour ceux qui n'ont pas ce sésame. .. C'est là que le code de la consommation, et spécialement l'article L 121-1, intervient.
Il stipule ' qu'est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédé de la vente ou prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité, ou aptitude du fabricant, des promoteurs ou des prestataires '.
Toutefois, toute affirmation mensongère ne tombe pas forcément dans les pinces du texte : ainsi, lorsqu'il était affirmé que la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert, il s'agissait d'une contre-vérité, la Cour de cassation retenant que l'exagération ne pouvait tromper personne.
C'est dans ce cadre juridique que M. X. sera poursuivi et condamné pour publicité illicite. A titre principal, il est producteur de vin du Muscadet, mais pratique également le négoce. Un importateur néerlandais lui passe commande de muscadet avec, comme condition spécifiée dans le contrat, qu'il s'agisse de vin médaillé. M. X. se porte acquéreur de vin du Muscadet... mais non médaillé. Pour respecter le contrat, il fait apposer sur les bouteilles une étiquette mentionnant ' médaillé d'or, concours communal de A., village du terroir '.
La supercherie sera découverte et considérée comme infraction à l'article L 121-1 et suivants du code de la consommation, entraînant une poursuite par la juridiction pénale pour publication de nature à induire en erreur. Condamné par la cour d'appel, il se pourvoit devant la Cour de cassation. Que va-t-il soutenir ? Qu'il s'agit d'un simple mensonge ? Il ne le fera pas, persuadé de la réalité de sa tromperie de nature à favoriser le choix du consommateur. Il argumente autour de l'article L 121-5 du code de la consommation qui édicte : ' Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France '. Or, dira-t-il, le terme ' faite ' désigne non la création, l'élaboration matérielle du support publicitaire, mais sa diffusion auprès du public. En l'espèce commandée par l'importateur néerlandais et destinée à la seule clientèle de ce pays, la mention ' médaillé d'or ' n'était pas destinée à attirer la clientèle en France.
Le moyen ne manquait pas de pertinence. Mais il ne sera pas admis. La Cour suprême énoncera une affirmation lourde de conséquences pour les exportateurs de vin français, aussi bien vers l'Union européenne que vers des pays tiers. En effet, les juges déclarent ' que l'étiquetage fallacieux des bouteilles a été effectué sur le territoire national et que le prévenu doit dès lors répondre de l'infraction en sa qualité d'annonceur et qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui caractérisent une publicité faite en France au sens de l'article L 121-5 du code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision '.
Dans cet arrêt, il y a un postulat qui est fonction du sens donné au mot sur le plan grammatical : il ne s'agit pas de savoir si la publicité, c'est-à-dire l'appel à la clientèle, est faite ' en France ', mais si l'étiquetage prohibé a été réalisé sur le sol national. Ce n'est pas la publicité découlant de l'affirmation mensongère, mais la matérialisation de l'instrument publicitaire qui est pris en considération pour en connaître la localisation.
Dans le cadre ainsi tracé par la Cour de cassation, l'infraction résulte du fait que l'étiquetage contesté a été mis en oeuvre sur le sol national. En raison des facultés juridiques et matérielles de circulation, aurait-il suffi que l'opération technique de réalisation et de pose d'étiquettes ait été réalisée dans un pays de l'Union, en Belgique par exemple, proche du négociant acquéreur, pour que le prévenu soit en voie de relaxe ?
Références : Cour de cassation, 15 mai 2001, BC crim. 2001, p. 367, n° 122.