C'est le « titre II » de la loi qui concerne la protection des plantes. Intitulé « développement du biocontrôle », il couvre les articles 8 à 11.
L'article 8 élargit les possibilités de traitement dans les « espaces verts, forêts, voiries et promenades accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine public ou privé » des personnes publiques que sont l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.
Les lois « Labbé » en 2014, « de transition énergétique » en 2015 et « biodiversité » en 2016 y ont légiféré la protection des plantes. Depuis le 1er janvier 2017, les seuls produits phyto utilisables y sont ceux de biocontrôle L. 253-5 (= définis à l'article L. 253-5 du code rural), ceux UAB et enfin ceux « qualifiés à faible risque », c'est-à-dire à base de substances approuvées par l'Europe comme à faible risque.
L'interdiction des autres produits ne s'applique pas dans les zones de voirie « étroites et difficiles d'accès » et pour les traitements de lutte obligatoire. La loi Potier lève cette interdiction aussi pour les traitements « nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique ».
Par exemple, dans ces espaces publics, des fongicides conventionnels contre les nouvelles maladies du buis Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi peuvent être à nouveau utilisés. En effet, ces maladies menacent la survie du patrimoine buis et il n'existe ni produit phyto biologique ni d'autre méthode efficace contre elles. En revanche, les insecticides conventionnels y restent interdits contre la pyrale du buis Cydalima perspectalis car il existe des bio-insecticides efficaces (Bacillus thuringiensis, spinosad, pyréthrines) et d'autres méthodes (trichogrammes).
À noter : les produits conventionnels ne sont autorisés que s'ils s'avèrent nécessaires « sur la base des résultats » de la surveillance biologique du territoire officielle. Pas de laxisme.
L'article 9 modifie les règles d'obligation d'agrément pour l'application de produits phyto en prestation de service. Jusqu'ici, étaient dispensées d'agrément les entreprises n'appliquant que des produits de biocontrôle L. 253-5.
Désormais, elles ne pourront appliquer que des produits :
- soit de biocontrôle L. 253-6 (= définis à l'article L. 253-6 du code rural) « ne faisant pas l'objet d'une classification » toxicologique ni écotoxicologique ;
- soit « si ces produits sont des substances de base ».
Cet article a déclenché une évolution de la liste du biocontrôle L. 253-5 (voir p. 7).
L'article 10 dispense de certiphyto les personnes appliquant des substances de base, encore elles, et des médiateurs chimiques.
Ce dernier point vise à faciliter les chantiers de pose de diffuseurs pour la confusion sexuelle : ils mobilisent, une fois par an, tout le personnel de l'exploitation, voire la famille et les voisins. Exiger le certiphyto pour tous était freiner le développement de cette méthode de biocontrôle qu'est la confusion sexuelle.
Par ailleurs, l'article 11 rétablit les CEPP, certificats d'économie de produits phyto. Précisions p. 16.