Les conséquences économiques d'une rupture entre époux se révèlent souvent désastreuses. La Cour de cassation vient de préciser les notions clefs de ' principal ' et ' d'accessoire ' à l'exploitation afin de déterminer le partage en cas de litige.
Les conséquences économiques d'une rupture entre époux se révèlent souvent désastreuses. La Cour de cassation vient de préciser les notions clefs de ' principal ' et ' d'accessoire ' à l'exploitation afin de déterminer le partage en cas de litige.
Un contentieux instauré en Champagne et conclu devant la Cour de cassation amène à la prise en compte d'une situation existant en matière viticole. Un homme et une femme se marient. Ils le font sans contrat préalable en sorte qu'ils seront soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le futur mari était déjà à la tête d'une exploitation. Le mariage célébré, les conjoints développent l'entreprise, tant par l'acquisition de terres ou de prise à bail que par des achats de matériel et autres moyens de production. Au cas où après un certain nombre d'années de vie commune, il y a rupture de la vie conjugale par divorce, l'entreprise ainsi agrandie et améliorée sera-t-elle considérée comme bien commun ou réputée incorporée à l'exploitation d'origine dont l'un des époux était titulaire avant son union?M. X..., alors célibataire, inscrit à la MSA comme propriétaire exploitant, faisait valoir un hectare de vignes de bon cru champenois. Il se marie sans contrat avec Isabelle Y... Les affaires prospèrent en sorte que le ménage va acquérir ou louer d'autres parcelles portant la superficie exploitée à cinq hectares, se procurer du matériel de vinification et de champagnisation et exercer une activité de viticulteur récoltant manipulant. Puis vint le divorce. Pendant et après la procédure, avant la liquidation, le mari seul gère l'exploitation; Isabelle, redevenue Y..., va lui réclamer sa part qu'elle estime de moitié sur les bénéfices réalisés durant cette période. C'est à partir de cette réclamation que naîtra le débat.La véritable discussion va s'instaurer sur le plan patrimonial : à qui appartient l'entreprise agricole gérée par X...? Bien entendu, Isabelle Y... va soutenir que l'essentiel des biens immobiliers et mobiliers qui étaient utilisés, ont été acquis pendant le mariage et constituent des biens communs. X..., ou tout au moins ses conseils en appellent à une disposition du code civil, l'article 1 406, aux termes duquel ' forment des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre... ' Le raisonnement développé en l'état par X... est simple : ' Lorsque je me suis marié, j'était déjà à la tête d'une exploitation viticole et tout ce qui a été acquis durant le temps de l'union matrimoniale forme des accessoires de ce bien propre qui constituait mon exploitation avant le mariage, quitte à ce que je doive à la communauté le remboursement des sommes nécessitées par l'acquisition de ces biens complémentaires et accessoires de mon entreprise, selon la réglementation prévue pour le calcul de ces récompenses par l'article 1 469 du code civil, à savoir soit l'augmentation de la valeur de mon entreprise, soit le montant de la dépense faite par la communauté. ' En conséquence, soutient-il, les revenus de l'exploitation après divorce ne devraient revenir qu'à l'ex-mari.L'intérêt de la décision qui sera rendue est d'avoir défini ce qui doit être considéré comme le principal et comme l'accessoire. Les juges relèveront que l'activité de X... avant son union n'était que celle d'un petit propriétaire exploitant alors que la dimension et la nature de l'entreprise existante au moment du divorce n'avaient rien de commun avec la situation du mari au temps de son célibat puisque par acquisition de la communauté, la superficie en vignes avait été portée à cinq hectares, que l'acquisition du matériel permettant vinification et champagnisation s'emplaçait au temps du mariage et que la carte professionnelle du viticulteur récoltant manipulant avait été délivrée par le Comité interprofessionnel aux deux époux et enfin, que marque et clientèle n'avaient existé qu'à partir de l'exploitation commune.En conséquence, diront les juges, on ne pourrait soutenir, comme le faisait X..., que le développement économique réalisé n'était que l'accessoire de l'activité de vigneron du mari sur un hectare de vignes propres. Ainsi l'ex-épouse aura-t-elle droit également après le divorce, à partager les profits, même si le mari seul assure la gestion de l'exploitation.Il est à retenir qu'antérieurement, la Cour de cassation avait jugé que si durant la vie commune d'un ménage, alors que le mari est le chef d'exploitation sur des biens qui lui sont propres, l'épouse acquerrait des terres avec des deniers provenant de la vente d'un bien propre et mention de ce remploi dans l'acte d'achat, cette terre était propriété exclusive de la femme (cassation, 4 janvier 1995, BC 95-I - n° 4)A noter également une décision selon laquelle si l'épouse exploitante, mariée sous le régime de la communauté, achète, même sans déclaration de remploi, une terre, ce bien, bien qu'acquis pendant le mariage et par conséquent présumé commun, restait propre comme accessoire de l'exploitation, propriété de la femme (cassation, 21 juillet 1980, Gazette du Palais 81-2-450).Pour qu'un bien acquis ou créé pendant la communauté soit considéré propre à l'un des époux, il est nécessaire qu'il ne constitue qu'un accessoire de l'exploitation déjà existante de l'un des époux et la décision rendue a le mérite de fixer ce que peut être la définition de l'exploitation propre à l'un des époux à laquelle viendraient s'ajouter des accessoires.Epouses délaissées, rassurez-vous : même si l'exploitation était considérée comme propre à votre mari, la jurisprudence vous accorderait une indemnisation pour compenser les efforts apportés à la réussite de l'entreprise.Référence : cassation, 17 décembre 1996, Revue de droit rural, 97, p. 252)
Un contentieux instauré en Champagne et conclu devant la Cour de cassation amène à la prise en compte d'une situation existant en matière viticole. Un homme et une femme se marient. Ils le font sans contrat préalable en sorte qu'ils seront soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le futur mari était déjà à la tête d'une exploitation. Le mariage célébré, les conjoints développent l'entreprise, tant par l'acquisition de terres ou de prise à bail que par des achats de matériel et autres moyens de production. Au cas où après un certain nombre d'années de vie commune, il y a rupture de la vie conjugale par divorce, l'entreprise ainsi agrandie et améliorée sera-t-elle considérée comme bien commun ou réputée incorporée à l'exploitation d'origine dont l'un des époux était titulaire avant son union?M. X..., alors célibataire, inscrit à la MSA comme propriétaire exploitant, faisait valoir un hectare de vignes de bon cru champenois. Il se marie sans contrat avec Isabelle Y... Les affaires prospèrent en sorte que le ménage va acquérir ou louer d'autres parcelles portant la superficie exploitée à cinq hectares, se procurer du matériel de vinification et de champagnisation et exercer une activité de viticulteur récoltant manipulant. Puis vint le divorce. Pendant et après la procédure, avant la liquidation, le mari seul gère l'exploitation; Isabelle, redevenue Y..., va lui réclamer sa part qu'elle estime de moitié sur les bénéfices réalisés durant cette période. C'est à partir de cette réclamation que naîtra le débat.La véritable discussion va s'instaurer sur le plan patrimonial : à qui appartient l'entreprise agricole gérée par X...? Bien entendu, Isabelle Y... va soutenir que l'essentiel des biens immobiliers et mobiliers qui étaient utilisés, ont été acquis pendant le mariage et constituent des biens communs. X..., ou tout au moins ses conseils en appellent à une disposition du code civil, l'article 1 406, aux termes duquel ' forment des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre... ' Le raisonnement développé en l'état par X... est simple : ' Lorsque je me suis marié, j'était déjà à la tête d'une exploitation viticole et tout ce qui a été acquis durant le temps de l'union matrimoniale forme des accessoires de ce bien propre qui constituait mon exploitation avant le mariage, quitte à ce que je doive à la communauté le remboursement des sommes nécessitées par l'acquisition de ces biens complémentaires et accessoires de mon entreprise, selon la réglementation prévue pour le calcul de ces récompenses par l'article 1 469 du code civil, à savoir soit l'augmentation de la valeur de mon entreprise, soit le montant de la dépense faite par la communauté. ' En conséquence, soutient-il, les revenus de l'exploitation après divorce ne devraient revenir qu'à l'ex-mari.L'intérêt de la décision qui sera rendue est d'avoir défini ce qui doit être considéré comme le principal et comme l'accessoire. Les juges relèveront que l'activité de X... avant son union n'était que celle d'un petit propriétaire exploitant alors que la dimension et la nature de l'entreprise existante au moment du divorce n'avaient rien de commun avec la situation du mari au temps de son célibat puisque par acquisition de la communauté, la superficie en vignes avait été portée à cinq hectares, que l'acquisition du matériel permettant vinification et champagnisation s'emplaçait au temps du mariage et que la carte professionnelle du viticulteur récoltant manipulant avait été délivrée par le Comité interprofessionnel aux deux époux et enfin, que marque et clientèle n'avaient existé qu'à partir de l'exploitation commune.En conséquence, diront les juges, on ne pourrait soutenir, comme le faisait X..., que le développement économique réalisé n'était que l'accessoire de l'activité de vigneron du mari sur un hectare de vignes propres. Ainsi l'ex-épouse aura-t-elle droit également après le divorce, à partager les profits, même si le mari seul assure la gestion de l'exploitation.Il est à retenir qu'antérieurement, la Cour de cassation avait jugé que si durant la vie commune d'un ménage, alors que le mari est le chef d'exploitation sur des biens qui lui sont propres, l'épouse acquerrait des terres avec des deniers provenant de la vente d'un bien propre et mention de ce remploi dans l'acte d'achat, cette terre était propriété exclusive de la femme (cassation, 4 janvier 1995, BC 95-I - n° 4)A noter également une décision selon laquelle si l'épouse exploitante, mariée sous le régime de la communauté, achète, même sans déclaration de remploi, une terre, ce bien, bien qu'acquis pendant le mariage et par conséquent présumé commun, restait propre comme accessoire de l'exploitation, propriété de la femme (cassation, 21 juillet 1980, Gazette du Palais 81-2-450).Pour qu'un bien acquis ou créé pendant la communauté soit considéré propre à l'un des époux, il est nécessaire qu'il ne constitue qu'un accessoire de l'exploitation déjà existante de l'un des époux et la décision rendue a le mérite de fixer ce que peut être la définition de l'exploitation propre à l'un des époux à laquelle viendraient s'ajouter des accessoires.Epouses délaissées, rassurez-vous : même si l'exploitation était considérée comme propre à votre mari, la jurisprudence vous accorderait une indemnisation pour compenser les efforts apportés à la réussite de l'entreprise.Référence : cassation, 17 décembre 1996, Revue de droit rural, 97, p. 252)