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Le pouvoir de l'Inao face au Conseil d'Etat

La vigne - n°81 - octobre 1997 - page 0

L'Inao est maître du jeu en matière de délimitations. Mais ses décisions sont soumises au contrôle des tribunaux. Voici l'exemple d'un contentieux opposant théorie et pratique, tranché par le Conseil d'Etat dans une décision d'octobre 1996. Pour sa compréhension, il faut revenir un instant aux sources.

L'Inao est maître du jeu en matière de délimitations. Mais ses décisions sont soumises au contrôle des tribunaux. Voici l'exemple d'un contentieux opposant théorie et pratique, tranché par le Conseil d'Etat dans une décision d'octobre 1996. Pour sa compréhension, il faut revenir un instant aux sources.

Si pour l'heure, le pouvoir de décision sur la qualification d'appellation contrôlée trouve son fondement dans l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, modifié par la loi du 16 novembre 1984, il y a eu la loi du 6 mai 1919 qui donnait aux tribunaux civils le pouvoir de délimiter les aires d'appellation et de fixer les conditions de production. C'est en application de cette législation que le tribunal de Cosne-sur-Allier, en 1923, avait jugé que ne pouvaient prétendre à l'appellation blanc de Pouilly-sur-Loire, blanc fumé de Pouilly et pouilly fumé que les vins provenant de chasselas et de blanc fumé récoltés sur le territoire des communes énumérées par la décision. L'histoire gastronomique des décennies écoulées témoigne de la valeur de cette définition.Il faut croire pourtant que des fissures, des anomalies et des irrégularités existaient car, en 1991, l'Inao, après avis des syndicats de défense, proposait au ministre de prendre un décret réduisant le territoire de production sur certaines communes concernées, sans modifier pour autant les conditions de production imposées. Le décret fut pris le 16 avril 1991. Certains vignerons voyaient leurs aires de production limitées par rapport à la situation antérieure. Mettez-vous à leur place; vous auriez fait comme eux. Ils ont déféré le décret au Conseil d'Etat car dans la hiérarchie des normes, un décret se critique directement devant la Haute Juridiction et si l'on en croit les parties au procès, ils étaient nombreux à s'insurger. Il importait de trouver des moyens de droit au soutien de la requête. Il existe en matière de contentieux administratif ce qu'on appelle des moyens de légalité externes, c'est-à-dire ceux qui critiquent la régularité de l'élaboration du décret, en somme le respect de la procédure, et ensuite des moyens de légalité internes qui s'en prennent soit à la violation de la loi, soit à sa fausse application due à des motifs matériellement inexacts ou à une erreur manifeste d'appréciation.Au chapitre des critiques de forme, les requérants invoquaient des anomalies dans la composition du Comité national de l'Inao lors de la nouvelle délimitation. L'argument eut été valable si les vices invoqués avaient été établis mais ils ne l'étaient pas. Ils faisaient valoir que tous les syndicats de défense n'avaient pas été consultés mais la preuve contraire était apportée par l'Administration. Une contestation leur paraissait déterminante. Les propriétaires intéressés n'avaient pas été consultés et aucune mesure de publicité antérieure à la décision attaquée n'était établie; ce à quoi on répondra, et c'est riche d'enseignement, qu'un décret délimitant ou restreignant l'aire d'appellation ne donne pas lieu à consultation préalable des propriétaires concernés et n'exige pas de publicité.Après les hors-d'oeuvre venait le plat de résistance : la légalité du décret contesté. Il n'avait été pris que sous la signature du ministre alors qu'il aurait dû l'être en Conseil d'Etat. Un moyen imparable pour obtenir l'annulation car l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié, prévoit que les propositions de l'Inao sur la définition des appellations contrôlées soient approuvées par décret. Mais ce décret doit être pris en Conseil d'Etat lorsqu'il y a modification de l'aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation en application de la loi du 6 mai 1919 ou comporte une révision des conditions de production. Sur le premier point, la censure paraissait certaine. Ce ne fut pas l'avis des juges car une lecture plus précise du texte s'imposait : il ne concerne que les propositions comportant ' extension d'une aire de production ' et en l'espèce, il n'y avait pas extension mais réduction et sans modification des conditions de production. Et voilà le décret attaqué sorti indemne de l'analyse du Conseil d'Etat. Certes, si des constatations matérielles avaient démontré que les parties de territoires privées du droit à l'appellation présentaient les mêmes caractéristiques géologiques, d'ensoleillement et d'humidité du sol, que les parcelles maintenues dans l'aire, on aurait pu soutenir l'erreur manifeste d'appréciation de l'Inao et par voie de conséquence, de l'auteur du décret entraînant la censure. Mais il ne semble pas que des éléments sérieux aient été apportés en la matière.On peut au contraire penser que l'Inao souhaitait faire disparaître des erreurs provenant du jugement de 1923 car depuis cette époque, les moyens techniques nécessaires pour déceler la non-conformité du terrain avec les exigences de l'appellation ont fait leur chemin... Le résultat s'impose : tout porte à croire que les terrains maintenus dans l'aire verront leur valeur vénale augmenter et que la surface de production du pouilly fumé ou du pouilly-sur-loire diminuera.Référence : Conseil d'Etat, 2 octobre 1996, GFA château de Tracy, requête 126 879.

Si pour l'heure, le pouvoir de décision sur la qualification d'appellation contrôlée trouve son fondement dans l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, modifié par la loi du 16 novembre 1984, il y a eu la loi du 6 mai 1919 qui donnait aux tribunaux civils le pouvoir de délimiter les aires d'appellation et de fixer les conditions de production. C'est en application de cette législation que le tribunal de Cosne-sur-Allier, en 1923, avait jugé que ne pouvaient prétendre à l'appellation blanc de Pouilly-sur-Loire, blanc fumé de Pouilly et pouilly fumé que les vins provenant de chasselas et de blanc fumé récoltés sur le territoire des communes énumérées par la décision. L'histoire gastronomique des décennies écoulées témoigne de la valeur de cette définition.Il faut croire pourtant que des fissures, des anomalies et des irrégularités existaient car, en 1991, l'Inao, après avis des syndicats de défense, proposait au ministre de prendre un décret réduisant le territoire de production sur certaines communes concernées, sans modifier pour autant les conditions de production imposées. Le décret fut pris le 16 avril 1991. Certains vignerons voyaient leurs aires de production limitées par rapport à la situation antérieure. Mettez-vous à leur place; vous auriez fait comme eux. Ils ont déféré le décret au Conseil d'Etat car dans la hiérarchie des normes, un décret se critique directement devant la Haute Juridiction et si l'on en croit les parties au procès, ils étaient nombreux à s'insurger. Il importait de trouver des moyens de droit au soutien de la requête. Il existe en matière de contentieux administratif ce qu'on appelle des moyens de légalité externes, c'est-à-dire ceux qui critiquent la régularité de l'élaboration du décret, en somme le respect de la procédure, et ensuite des moyens de légalité internes qui s'en prennent soit à la violation de la loi, soit à sa fausse application due à des motifs matériellement inexacts ou à une erreur manifeste d'appréciation.Au chapitre des critiques de forme, les requérants invoquaient des anomalies dans la composition du Comité national de l'Inao lors de la nouvelle délimitation. L'argument eut été valable si les vices invoqués avaient été établis mais ils ne l'étaient pas. Ils faisaient valoir que tous les syndicats de défense n'avaient pas été consultés mais la preuve contraire était apportée par l'Administration. Une contestation leur paraissait déterminante. Les propriétaires intéressés n'avaient pas été consultés et aucune mesure de publicité antérieure à la décision attaquée n'était établie; ce à quoi on répondra, et c'est riche d'enseignement, qu'un décret délimitant ou restreignant l'aire d'appellation ne donne pas lieu à consultation préalable des propriétaires concernés et n'exige pas de publicité.Après les hors-d'oeuvre venait le plat de résistance : la légalité du décret contesté. Il n'avait été pris que sous la signature du ministre alors qu'il aurait dû l'être en Conseil d'Etat. Un moyen imparable pour obtenir l'annulation car l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié, prévoit que les propositions de l'Inao sur la définition des appellations contrôlées soient approuvées par décret. Mais ce décret doit être pris en Conseil d'Etat lorsqu'il y a modification de l'aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation en application de la loi du 6 mai 1919 ou comporte une révision des conditions de production. Sur le premier point, la censure paraissait certaine. Ce ne fut pas l'avis des juges car une lecture plus précise du texte s'imposait : il ne concerne que les propositions comportant ' extension d'une aire de production ' et en l'espèce, il n'y avait pas extension mais réduction et sans modification des conditions de production. Et voilà le décret attaqué sorti indemne de l'analyse du Conseil d'Etat. Certes, si des constatations matérielles avaient démontré que les parties de territoires privées du droit à l'appellation présentaient les mêmes caractéristiques géologiques, d'ensoleillement et d'humidité du sol, que les parcelles maintenues dans l'aire, on aurait pu soutenir l'erreur manifeste d'appréciation de l'Inao et par voie de conséquence, de l'auteur du décret entraînant la censure. Mais il ne semble pas que des éléments sérieux aient été apportés en la matière.On peut au contraire penser que l'Inao souhaitait faire disparaître des erreurs provenant du jugement de 1923 car depuis cette époque, les moyens techniques nécessaires pour déceler la non-conformité du terrain avec les exigences de l'appellation ont fait leur chemin... Le résultat s'impose : tout porte à croire que les terrains maintenus dans l'aire verront leur valeur vénale augmenter et que la surface de production du pouilly fumé ou du pouilly-sur-loire diminuera.Référence : Conseil d'Etat, 2 octobre 1996, GFA château de Tracy, requête 126 879.

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