Par un arrêt du 15 mai dernier, la cour d'appel de Nîmes (Gard) a annulé l'élection de neuf vignerons au conseil d'administration de leur cave coopérative au motif qu'ils appartenaient simultanément à une autre coopérative concurrente.
Par un arrêt du 15 mai dernier, la cour d'appel de Nîmes (Gard) a annulé l'élection de neuf vignerons au conseil d'administration de leur cave coopérative au motif qu'ils appartenaient simultanément à une autre coopérative concurrente.
Lorsque le chroniqueur juridique recherche dans l'actualité judiciaire un contentieux significatif relatif à la coopération, trop souvent, il est amené à rencontrer des conflits provoqués par la rupture de l'engagement d'apport. Les problèmes ainsi soulevés devraient être marginaux; il en est de plus fondamentaux et particulièrement ceux qui illustrent ce que doit être l'esprit coopératif. Heureuse rencontre, un arrêt rendu par une cour d'appel permet de définir la portée de deux idées directrices de l'Institution : une question de fond touchant à l'esprit même qui doit régner au sein d'une coopérative et une loyauté des adhérents vis-à-vis de la société dont ils font partie. Une question de forme traitant du souci de conciliation qui doit régner parmi les coopérateurs destiné à faire échec à l'esprit de chicane entre les membres.Conformément à l'article R 524-I du code rural, l'assemblée générale d'une coopérative élit neuf membres coopérateurs comme membres du conseil d'administration. D'autres coopérateurs contestent cette élection devant le tribunal de grande instance en soutenant que les candidats élus ne pouvaient pas l'être car ils appartenaient simultanément à une autre coopérative concurrente de celle dont ils devenaient administrateurs. Ils vont étayer leur demande en se fondant d'abord sur l'article L 524-I du code rural, aux termes duquel ne peut être administrateur d'une coopérative celui qui participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative. Ils s'appuieront encore sur l'article R 522-2 du code rural aux termes duquel ' nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et la même exploitation '.Décidés à conserver les sièges obtenus au conseil d'administration de la coopérative, les élus contestés vont faire valoir que s'ils apportent des récoltes à deux coopératives, c'est justement pour respecter le principe découlant de l'article R 522-5 du code rural car ils ont, les uns et les autres, acquis des exploitations par succession, achat ou location dont les titulaires étaient porteurs de parts de la coopérative concurrente. Ils étaient, en application de ce texte, tenus de prendre la suite de leurs auteurs dans l'obligation d'apports alors que pour les exploitations qu'ils assuraient avant cette transmission, ils étaient associés de la société dont ils sont devenus administrateurs.Ils s'efforçaient ainsi de faire échec au principe qui condamne la double appartenance. Textuellement, c'est l'admission qui peut être empêchée par la double appartenance. L'article R 522-2 du code rural s'exprimant comme suit : ' Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives pour le même service et la même exploitation '. En l'espèce, les élus contestés faisaient valoir que s'ils appartenaient à la coopérative concurrente, c'était par rapport à d'autres exploitations que celle justifiant leur adhésion à la coopérative dont ils étaient devenus administrateurs. La cour d'appel admettra cette argumentation mais, en revanche, retiendra l'application de l'article R 524-1 du code rural : ils ne pouvaient pas être administrateurs d'une coopérative alors qu'ils participaient à une activité concurrente et, ajoutera la cour, doit être considéré comme tel le fait d'apporter des récoltes à une coopérative concurrente. Ainsi l'élection sera-t-elle annulée.A l'occasion du litige, les administrateurs contestés soulevaient préalablement un moyen de forme : les statuts édictent ' que toute contestation s'élevant en raison des affaires sociales sera soumise à examen du conseil d'administration qui s'efforcera de la régler à l'amiable ' et comme les demandeurs à la nullité de l'élection avaient saisi directement le tribunal de grande instance sans passer par ce préalable de la tentative de conciliation devant le conseil d'administration, la demande serait irrecevable.Le tribunal de grande instance avait admis cette irrecevabilité. La cour d'appel réforme au motif ' que cette clause de conciliation ainsi formulée sans qu'aucune autre disposition des statuts ne prévoit le mode de saisie du conseil d'administration, ni sa sanction en cas d'inobservation, n'est pas sanctionnée à peine d'irrecevabilité de l'action en justice '. Sur ce point, la décision mérite réflexion car pour que la disposition statutaire soit valable - dont le non-respect entraînerait l'irrecevabilité - il faudrait qu'il s'agisse d'une véritable clause d'arbitrage. En fait, même sans retenir les motifs de la cour, on ne peut interpréter la clause que comme un souhait : éviter autant que possible le recours aux tribunaux. Mais on ne peut pas y voir une obligation faisant obstacle à l'accès à la justice. Du reste, dans l'espèce, comment le conseil d'administration, composé pour partie par les défendeurs, aurait-il pu se prononcer et admettre la nullité de l'élection de ses membres?...(Référence : cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1997 Mathieu contre Barbui)
Lorsque le chroniqueur juridique recherche dans l'actualité judiciaire un contentieux significatif relatif à la coopération, trop souvent, il est amené à rencontrer des conflits provoqués par la rupture de l'engagement d'apport. Les problèmes ainsi soulevés devraient être marginaux; il en est de plus fondamentaux et particulièrement ceux qui illustrent ce que doit être l'esprit coopératif. Heureuse rencontre, un arrêt rendu par une cour d'appel permet de définir la portée de deux idées directrices de l'Institution : une question de fond touchant à l'esprit même qui doit régner au sein d'une coopérative et une loyauté des adhérents vis-à-vis de la société dont ils font partie. Une question de forme traitant du souci de conciliation qui doit régner parmi les coopérateurs destiné à faire échec à l'esprit de chicane entre les membres.Conformément à l'article R 524-I du code rural, l'assemblée générale d'une coopérative élit neuf membres coopérateurs comme membres du conseil d'administration. D'autres coopérateurs contestent cette élection devant le tribunal de grande instance en soutenant que les candidats élus ne pouvaient pas l'être car ils appartenaient simultanément à une autre coopérative concurrente de celle dont ils devenaient administrateurs. Ils vont étayer leur demande en se fondant d'abord sur l'article L 524-I du code rural, aux termes duquel ne peut être administrateur d'une coopérative celui qui participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative. Ils s'appuieront encore sur l'article R 522-2 du code rural aux termes duquel ' nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et la même exploitation '.Décidés à conserver les sièges obtenus au conseil d'administration de la coopérative, les élus contestés vont faire valoir que s'ils apportent des récoltes à deux coopératives, c'est justement pour respecter le principe découlant de l'article R 522-5 du code rural car ils ont, les uns et les autres, acquis des exploitations par succession, achat ou location dont les titulaires étaient porteurs de parts de la coopérative concurrente. Ils étaient, en application de ce texte, tenus de prendre la suite de leurs auteurs dans l'obligation d'apports alors que pour les exploitations qu'ils assuraient avant cette transmission, ils étaient associés de la société dont ils sont devenus administrateurs.Ils s'efforçaient ainsi de faire échec au principe qui condamne la double appartenance. Textuellement, c'est l'admission qui peut être empêchée par la double appartenance. L'article R 522-2 du code rural s'exprimant comme suit : ' Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives pour le même service et la même exploitation '. En l'espèce, les élus contestés faisaient valoir que s'ils appartenaient à la coopérative concurrente, c'était par rapport à d'autres exploitations que celle justifiant leur adhésion à la coopérative dont ils étaient devenus administrateurs. La cour d'appel admettra cette argumentation mais, en revanche, retiendra l'application de l'article R 524-1 du code rural : ils ne pouvaient pas être administrateurs d'une coopérative alors qu'ils participaient à une activité concurrente et, ajoutera la cour, doit être considéré comme tel le fait d'apporter des récoltes à une coopérative concurrente. Ainsi l'élection sera-t-elle annulée.A l'occasion du litige, les administrateurs contestés soulevaient préalablement un moyen de forme : les statuts édictent ' que toute contestation s'élevant en raison des affaires sociales sera soumise à examen du conseil d'administration qui s'efforcera de la régler à l'amiable ' et comme les demandeurs à la nullité de l'élection avaient saisi directement le tribunal de grande instance sans passer par ce préalable de la tentative de conciliation devant le conseil d'administration, la demande serait irrecevable.Le tribunal de grande instance avait admis cette irrecevabilité. La cour d'appel réforme au motif ' que cette clause de conciliation ainsi formulée sans qu'aucune autre disposition des statuts ne prévoit le mode de saisie du conseil d'administration, ni sa sanction en cas d'inobservation, n'est pas sanctionnée à peine d'irrecevabilité de l'action en justice '. Sur ce point, la décision mérite réflexion car pour que la disposition statutaire soit valable - dont le non-respect entraînerait l'irrecevabilité - il faudrait qu'il s'agisse d'une véritable clause d'arbitrage. En fait, même sans retenir les motifs de la cour, on ne peut interpréter la clause que comme un souhait : éviter autant que possible le recours aux tribunaux. Mais on ne peut pas y voir une obligation faisant obstacle à l'accès à la justice. Du reste, dans l'espèce, comment le conseil d'administration, composé pour partie par les défendeurs, aurait-il pu se prononcer et admettre la nullité de l'élection de ses membres?...(Référence : cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1997 Mathieu contre Barbui)