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Gérer - LA CHRONIQUE JURIDIQUE

Nul ne peut être condamné s'il n'a pas été entendu

Jacques Lachaud - La vigne - n°253 - mai 2013 - page 78

Avant d'agir en justice contre un coopérateur qui cesse de lui apporter sa récolte avant terme, une coopérative doit impérativement le laisser s'expliquer devant son conseil d'administration. Elle doit respecter le principe du contradictoire.

Le principe du contradictoire est un principe essentiel du droit français qui commande toutes les procédures. Le Lexique des termes juridiques le définit comme la liberté pour chacune des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Ce principe impose, notamment dans une procédure judiciaire, que toute présentation au juge d'un document ou d'une preuve par l'adversaire soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée. Ce principe est tellement important qu'il s'applique en dehors de la procédure judiciaire comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012.

Les faits concernent la coopération du Midi. Une société coopérative Primo connaît de graves difficultés. Son redressement judiciaire est prononcé. Xavier, l'un des associés, voyant l'état de sa cave et après négociations avec l'administrateur, décide de rejoindre la coopérative Secondo, en pleine activité, sur une autre commune. Il y est accepté et s'engage à apporter ses récoltes pendant sept ans.

Fin de non-recevoir

Au bout de trois ans, notre viticulteur se montre insatisfait du prix payé pour ses apports et mécontent du retard dans le versement des acomptes. Il décide de rejoindre une troisième coopérative et cesse d'apporter ses récoltes à la coopérative Secondo. Celle-ci réagit immédiatement et procède à une assignation en paiement des pénalités statutaires pour retrait unilatéral du coopérateur avant l'expiration de son engagement.

Pour se défendre, Xavier fait valoir l'absence de délibération du conseil d'administration pour engager cette procédure. Il argumente que la coopérative l'a assigné devant le tribunal de grande instance en 1998 alors que le conseil d'administration n'a régularisé qu'en 2001 la procédure engagée contre lui. Le raisonnement de Xavier est simple : son assignation est nulle car elle n'a pas été précédée, comme il se doit, d'une délibération du conseil d'administration. Pour Xavier, le décalage dans le temps entre l'assignation et la délibération du conseil constitue une fin de non-recevoir. Il se fonde sur l'article L. 122 du code de procédure civile définissant la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription [...] ».

Dans un premier temps, la cour d'appel va juger qu'il n'y a pas de vice de procédure puisqu'en 2001, le conseil d'administration a fini par délibérer. Pour la cour d'appel, cela constitue une régularisation de la procédure. Rappelons que l'article L. 126 du code de procédure civile édicte « dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée : l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Xavier se pourvoit donc en cassation. La cour suprême va lui donner raison, considérant que la régularisation était impossible car avant de décider l'assignation, le conseil d'administration aurait dû entendre les explications de Xavier.

Cette décision intervenue en 2012 va dans le même sens qu'un arrêt du 11 juillet 2006. On notera que ces décisions s'expliquent par un impératif juridique : nul ne peut être condamné s'il n'a pas été préalablement entendu. C'est le respect du contradictoire. À défaut, la procédure est viciée dès le départ. Xavier ne sera pas condamné mais la coopérative Secondo devra lui régler les sommes figurant sur son compte d'apports.

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RÉFÉRENCE :

Cour de cassation du 12 juillet 2012 n° 10-19476

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