Retour

imprimer l'article Imprimer

archiveXML - 2000

Replanter les parcelles détruites

La vigne - n°107 - février 2000 - page 0

La jurisprudence apporte plusieurs réponses quant aux obligations d'un bailleur sur la replantation des vignes après une catastrophe naturelle.

S'il est vrai qu'une inondation peut être une calamité naturelle, le drame engendré est de nature à s'insérer dans des situations juridiques particulières, notamment dans les rapports entre le bailleur et le preneur dans le cadre des baux à ferme ou à métayage. On l'a vu en novembre, dans le Languedoc-Roussillon, où des torrents de boue et de pierres ont submergé des vignobles.Economiquement, le propriétaire exploitant doit y faire face. Là où le problème surgit, c'est lorsque les terres plantées font l'objet d'un bail rural. Du moment que l'exploitant locataire est titulaire d'un contrat d'assurances, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle lui permettra peut-être d'obtenir un dédommagement pour les pertes engendrées par la privation de son instrument de production, mais la difficulté fondamentale est celle de la reconstitution du vignoble.Plusieurs textes sont à prendre en considération: en application de l'article 1 719 du code civil et 415-8 du code rural, le bailleur est tenu d'assurer la permanence des plantations et la commission consultative des baux ruraux en détermine les modalités. Toute stipulation contraire est nulle (Cour de cassation, 24 juin 1998). Mais encore faut-il que le preneur exige l'exécution de cette obligation et que la commission ait statué. Dans l'affirmative, il s'agira de l'exécution d'une obligation légale que rien a priori n'empêche. C'est simplement une question de finances nécessaires pour reconstituer le terrain et les plantations.Le propriétaire sera-t-il en mesure de soutenir qu'on n'exécute pas son obligation du fait de la force majeure résultant de la calamité naturelle? Mais cette force imprévisible est prise en considération pour justifier, éventuellement, l'inexécution de l'obligation (article 1 147 du code civil) et non pas pour y faire obstacle. Sous réserve de l'interprétation par les tribunaux, à terme, l'inondation n'empêcherait pas le bailleur de replanter... Mais selon les articles 1 722 du code civil et 411-30 du code rural, si toutes les vignes comprises dans le bail ont été détruites par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; ensuite, à une demande de replantation, le bailleur pourra opposer la résiliation.En revanche, le bail peut porter sur des vignes détruites mais aussi sur d'autres éléments non sinistrés. Il s'agit alors d'une destruction partielle. Il faut tenir compte de l'évolution de la législation. Jusqu'en janvier 1972, l'article 826 du code rural permettait au bailleur comme au preneur de demander la résiliation, le propriétaire n'étant pas tenu de reconstituer le bien partiellement détruit par cas fortuit. Selon l'article L 411-30 du code rural, si un bien compris dans le bail est détruit totalement ou partiellement par cas fortuit, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstituer ce 'bâtiment', à concurrence des sommes versées par la compagnie d'assurances. En matière de métayage, l'article L 417-9 prévoit en cas de destruction partielle, que le bailleur et le preneur peuvent demander la résiliation. Mais le texte parle de 'bâtiments' et non de plantations...Tout cela suppose que le propriétaire soit assuré. Souvent, l'indemnité perçue ne correspondra pas au coût de la reconstitution. Le surplus pourra être achevé par le propriétaire avec ses deniers. Dans ce cas, un supplément de fermage peut lui être alloué par le tribunal paritaire. En cas de refus du propriétaire d'aller plus avant, le preneur est autorisé à achever à ses frais, et il s'agira alors d'une amélioration culturale ouvrant droit à une indemnisation en fin de bail.On ne peut donc pas affirmer que les bailleurs soient tenus de reconstituer à leurs frais les parcelles de vignes comprises dans le bail, d'autant plus qu'en présence de pareilles dépenses, hormis le cas de versement d'indemnités par les compagnies d'assurances, leurs revenus seront insuffisants. On risque de voir se développer la tendance à faire admettre la perte totale justifiant la résiliation, et ce en affirmant la difficulté de maintenir l'exploitation en l'état des destructions des plantations de vignes. En conclusion, ou les indemnités versées par les compagnies d'assurances seront généreuses et les reconstitutions par les bailleurs peuvent être envisagées, ou elles seront insuffisantes et ce n'est pas pour demain qu'on vendangera sur les terres sinistrées...

Cet article fait partie du dossier

Consultez les autres articles du dossier :

L'essentiel de l'offre

Voir aussi :