Retour

imprimer l'article Imprimer

archiveXML - 2001

Agréments : davantage de rigueur

La vigne - n°125 - octobre 2001 - page 0

L'arrêté régissant l'agrément des vins tranquilles a été adopté en septembre par le comité national de l'Inao. Il introduit des règles strictes de suivi de mouvement des vins et précise qu'ils doivent être présentés lorsqu'ils sont proches de la commercialisation.

En février, le comité national de l'Inao adoptait un nouveau décret sur l'agrément destiné à remplacer celui de 1974. En septembre, il franchissait un pas supplémentaire en votant le projet d'arrêté correspondant. Ces deux textes sont en attente de signature des ministres concernés. Le second s'applique uniquement aux vins tranquilles. Il détaille la procédure d'agrément en huit articles, dont le plus fourni est le troisième, celui qui énonce les règles de prélèvement des échantillons. Il a fallu de la place pour détailler les mesures contre ' les cuves à roulettes ', c'est-à-dire les mouvements frauduleux d'ardoises ou de vins entre deux prélèvements. A cette fin, le premier prélèvement portera sur ' la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type '. Ces échantillons seront analysés. Par la suite, ils pourront servir à identifier les lots correspondants.
Le producteur n'est pas tenu de présenter toutes ses cuvées à la même session. Il peut demander que certaines soient dégustées tôt et d'autres plus tard, une fois leur élevage achevé. C'est une conséquence logique de l'obligation qui lui est faite de venir avec des vins prêts à être commercialisés.

Pour éviter la triche, l'intéressé établit une demande de prélèvements où il explique avec quelles cuves il constitue ses différents lots de vins. Il précise les lots qu'il veut faire déguster de suite et ceux qu'il réserve pour des sessions ultérieures. Ces derniers feront l'objet d'un second prélèvement lorsqu'ils seront prêts à passer devant le jury d'agrément. Les échantillons pris à ce moment-là seront dégustés et pourront aussi être analysés. Dans ce cas, les résultats seront comparés avec ceux de la première analyse. Même les vins déjà agréés pourront subir un nouveau prélèvement et partir au laboratoire. Là encore, les résultats seront comparés à ceux du premier bulletin. S'ils ne concordaient pas, la sanction serait le refus ou le retrait de l'agrément. Pour autant, les mouvements de vin ne sont pas interdits. Le producteur doit simplement fournir le détail du parcours qu'ils ont accompli. Le décret appelle cela la traçabilité.
Sur chaque échantillon, cinq paramètres au minimum seront mesurés : acidité volatile, titre alcoométrique, SO 2 total, glucose et fructose. Au-delà d'un taux de glucose et de fructose supérieur à 9 g/l, il faudra également déterminer l'extrait sec par densimétrie. Les sucres réducteurs passent donc à la trappe. Ceux qui accusent l'Inao d'immobilisme seront bien forcés de reconnaître qu'il intègre là un progrès récent. Après avoir été analysés, les vins sont soumis à un jury d'au moins trois membres de deux familles professionnelles différentes. Ce jury rend son avis à la majorité en disant s'il est favorable ou défavorable à l'obtention de l'agrément.
En cas de refus, le producteur peut demander un second examen analytique et organoleptique. Alors, un nouveau prélèvement a lieu. Il porte sur des lots plus petits que le premier, sauf si celui-ci avait déjà eu lieu cuve par cuve. Si la commission rend un second avis défavorable, le vigneron pourra porter ses vins devant une commission régionale. Celle-ci sera son dernier recours. Elle dégustera chaque cuve du vin pour lequel l'appellation est demandée. Aura-t-elle les mêmes échantillons que ceux prélevés lors du second passage ou en aura-t-elle de nouveaux, issus d'un troisième prélèvement ? Il appartiendra au syndicat concerné d'en décider et de l'écrire noir sur blanc dans son règlement intérieur.
L'arrêté laisse aux syndicats le soin de fixer bien d'autres modalités de la procédure d'agrément : la taille des lots, les règles d'échantillonnage pour les vins en cuve ou en fût, le nombre d'échantillons prélevés à chaque passage, et de compléter la liste des paramètres à mesurer lors de l'analyse. Ils peuvent aussi prévoir de ne pas donner le certificat d'agrément ' si la totalité des lots présentés pour une même appellation d'origine n'ont pas satisfait aux examens analytique et organoleptique '.

Mais avant d'en arriver là, il aura fallu remplir une demande de certificat d'agrément accompagnée, comme aujourd'hui, d'une copie de la déclaration de récolte, d'une déclaration d'encépagement, des avis de paiement des cotisations Inao et d'agrément. L'Inao avait projeté d'y ajouter un engagement écrit du demandeur d'avoir respecté les conditions de production. Mais cette idée n'a pas été retenue. A la place, l'arrêté se contente de préciser que la demande d'agrément n'est pas recevable en cas de non-respect des conditions de production. L'idée d'imposer à tous les syndicats une fiche de dégustation mentionnant la liste des descripteurs spécifiques à leur appellation est aussi passée à la trappe.
Malgré ces deux ambitions rognées, le nouvel arrêté traduit la volonté d'introduire plus de rigueur dans l'agrément. Ce souhait se manifeste surtout dans les précautions prises pour contrôler les mouvements des vins. Reste à savoir si l'Inao et les pouvoirs publics auront la volonté de le faire appliquer. Par le passé, il n'en fut rien. De nombreuses régions ont pris leurs aises par rapport au décret et à l'arrêté de 1974 toujours en vigueur. Pourquoi en serait-il autrement avec les nouveaux textes ?

Cet article fait partie du dossier

Consultez les autres articles du dossier :

L'essentiel de l'offre

Voir aussi :