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L'entraide doit concerner des activités liées à l'exploitation

La vigne - n°134 - juillet 2002 - page 0

La personne qui rend service à son voisin reste responsable des accidents du travail pouvant lui advenir à lui, sa famille et son personnel.

L'entraide est une pratique courante dans le monde agricole : un coup de main lors des traitements ou à l'occasion des vendanges, entre voisins, a toujours existé. Il n'est pas question de rémunération pour ces services mutuels. Il s'agit de solidarité paysanne. Mais des accidents peuvent subvenir. Qui en réparera les conséquences ? Qui en sera responsable dans le cadre de cette entraide ? Dans son article 20, la loi complémentaire d'orientation agricole avait légiféré en la matière et la codification du code rural en a repris la substance dans les articles L 325-1, 2 et 3.
Aux termes du L 325-1, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travaux et en moyens d'exploitation ; elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière ; c'est un contrat à titre gratuit.
L'originalité juridique du système résulte de l'article L 325-3 : celui qui rend un service à son voisin reste responsable des accidents du travail pouvant lui advenir à lui, à sa famille ou à son personnel, ainsi que des dommages occasionnés. Aucun recours n'est possible contre le bénéficiaire. C'est dire l'importance de la qualification du contrat d'entraide susceptible de faire jouer le système mis en place par la loi sur le plan de la responsabilité civile.

Le service rendu doit être gratuit (Cassation, 16 mai 1983) et doit consister en travaux agricoles sur lesquels les protagonistes se sont entendus au préalable. Ce n'est pas une intervention inopinée, motivée par l'urgence : par exemple, un agriculteur aide son voisin lors du déchargement d'un camion de paille (Cassation, 18 mars 1992). On ne sera pas dans le cadre de l'entraide si le prestataire est victime d'un accident en rentrant chez lui (Cassation, 23 février 1995) après l'opération.
En revanche, lorsqu'un vigneron conduit le tracteur du bénéficiaire de l'entraide, le contrat est reconnu (Cassation, 3 juillet 1986). Dès lors que l'entraide est établie, la victime de l'accident ne peut pas rechercher la responsabilité du bénéficiaire du travail sur la base des articles 1 392 et suivants du code civil. Il ne pourra faire appel qu'à sa propre couverture d'accidents du travail, notamment à l'article L 752-1 du code rural résultant de la loi du 30 novembre 2001. Mieux, si le prestataire a mis à la disposition du bénéficiaire des ouvriers et que l'un d'eux commet une faute, le prêteur de main-d'oeuvre devra réparer les dommages (cour d'appel d'Aix, A L 1997-1565).
Il ne peut y avoir entraide que s'il s'agit des travaux agricoles ou d'activités accessoires auxquels se livrent habituellement les exploitants dans l'exercice de leur profession (Cassation, 16 avril 1992).
Sur ce point, la cour de Cassation a rendu un arrêt (1) qui inverse la jurisprudence antérieure : un agriculteur possède des bâtiments dont la toiture nécessite des changements de tuiles. Il s'entend avec un voisin, auquel il prête souvent du matériel, pour qu'il l'aide à remettre en état la couverture. Durant le travail, le voisin se blesse. Selon ce dernier, on ne se trouve pas dans un contrat d'entraide parce que l'aide apportée ne s'inscrit pas dans le cadre d'activités accessoires auxquelles se livrent habituellement les exploitants dans l'exercice de leur profession. Il agit sur les bases de la responsabilité civile contre l'exploitant.
Pour renvoyer cette victime à sa propre couverture sociale et lui dénier le droit d'agir en responsabilité contre le bénéficiaire, les magistrats vont développer une conception restrictive de l'entraide. Ils font valoir que l'aide à la réparation d'une toiture ne peut pas être considérée comme activité accessoire à laquelle se livrent habituellement les agriculteurs. Ils retiendront que l'aide à la réfection d'une toiture n'aurait pu être considérée comme participant au contrat d'entraide que si, par exemple, la couverture ayant été détériorée par le vent et laissant les récoltes entreposées à la merci des intempéries, un agriculteur voisin était venu dans l'urgence participer à un travail de confortation de la toiture.

(1) Références : Cour de cassation, 21 février 2002, Dictionnaire permanent entreprise agricole 2002 , bulletin 335.

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