Les juristes ont de beaux jours devant eux ! Car il faut vraiment être expert pour bien analyser les différents textes. Il faut de la persévérance pour ne pas se perdre dans les méandres de la réglementation européenne. L'article 9 du règlement CE n° 1 607-2000 est consacré aux vins recalés à l'agrément. Son paragraphe b prévoit la possibilité de les classer en vins de table, si les conditions d'enrichissement sont conformes aux ' dispositions de l'article 42, paragraphe 2, et de l'annexe 5, points C et G du règlement CE n° 1 493-1999 ' ! Traduction : ' pas de chaptalisation '.
De plus, il faut lire les dispositions nationales à la lumière des règles communautaires. L'article 45 du règlement CE n° 1 493-1999 déclare impropre à la consommation humaine, les produits ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises. Pour certains, c'est l'article ' attrape-tout ', car une interprétation stricte signifie que l'on ne peut pas accepter un vin chaptalisé sur le marché des VDT. Qu'importe si ce vin provient d'un refus d'agrément ou d'un déclassement... Ils en déduisent que l'article 422 du code général des impôts est purement et simplement abrogé.
Or, cet article autorisait, jusqu'à présent, les viticulteurs à procéder au déclassement, en VDT, des vins chaptalisés titrant moins de 12 % vol.