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Nouvelle clause obligatoire dans le contrat de bail

La vigne - n°156 - juillet 2004 - page 0

Un décret du 20 décembre 2002 oblige le demandeur de droits de plantation, s'il n'est pas propriétaire des terres où les vignes seront plantées, à prévoir le sort de ces droits en fin de contrat. Quatre solutions sont possibles.

En droit comme en médecine, mieux vaut prévenir que guérir ! C'est la raison pour laquelle l'article 10 du décret du 20 décembre 2002, relatif à la gestion du potentiel de production viticole, a créé une obligation nouvelle pour le demandeur d'une autorisation de plantation, si celui-ci est titulaire d'un contrat de bail rural ou de mise à disposition de terre. Dès la demande de plantation, le candidat devra montrer qu'il a bien prévu à qui reviendra les droits à échéance de la location. ' C'est une condition sine qua non pour voir son dossier étudié ', relève Franck Roussel, du Centre de recherches d'information et de documentation notariales (Cridon) de Bordeaux-Toulouse. Depuis quelques temps, ce juriste voit les appels sur le sujet se multiplier, car dans les faits, bien peu de contrats comportent de telles clauses. ' Par le passé, l'absence de disposition conventionnelle sur le devenir des vignes, et donc des droits, a déjà été à l'origine de nombreux contentieux judiciaires , note Franck Roussel. Ce problème avait été soumis à la Cour de cassation qui avait jugé que, faute de disposition contraire expressément prévue, le preneur n'avait aucun droit à la fin du bail. C'est le bailleur, par le principe juridique de l'accession, qui se retrouvait en leur possession. '

Des juristes relèvent que c'est certainement ce nombre important de litiges sur le sujet qui a rendu prudents les rédacteurs du décret de 2002 : désormais, dès la demande de droits de plantation, il faut apporter la preuve que le sort de ces droits, à l'expiration de contrat de bail ou de mise à disposition, est réglé. On peut regretter que la réglementation actuelle ne propose pas de rédactions types. Pour éviter les conflits ultérieurs avec des dispositions mal rédigées et sujettes à interprétation, mieux vaut passer par un spécialiste du droit. Deux grands types de dévolution sont possibles : au preneur ou au bailleur.
Théoriquement, dans le premier cas, il est possible de prévoir une propriété temporaire ou définitive. Attention à ce choix : la dévolution définitive au preneur entraîne une propriété à vie sur les droits de plantation, alors même qu'il ne détient pas la terre. Ce type de situation peut facilement tourner à la paralysie : ' Si le bailleur est en position de force, le détenteur des droits de plantation n'a pas d'autres choix que d'acheter les terres au prix proposé. Si c'est le preneur qui a le dessus, le bailleur n'a plus d'autres possibilités que de lui renouveler la location ou de lui vendre les terres ', explique Franck Roussel. Et de conclure : ' On est en pleine situation de stérilisation économique ! '
Pour éviter ce blocage, il semble préférable de privilégier une dévolution temporaire au preneur : dans ce cas de figure, le locataire des terres reste le propriétaire des droits pendant toute la durée du contrat. A l'issue de celui-ci, il a l'autorisation expresse d'arracher les vignes pour récupérer ses droits de plantation en portefeuille.

Il est possible de prévoir une dévolution au bailleur. Là encore, deux cas de figure sont envisageables : soit le transfert de propriété des droits se fait immédiatement, soit il est différé à la fin du bail. Dans cette dernière hypothèse, le preneur reste propriétaire des droits durant toute la période de la location. ' Il conserve ainsi la maîtrise économique de son outil de production. Il peut notamment hypothéquer les vignes, les apporter en société , observe Franck Roussel. A échéance, le preneur perd sa propriété sur les droits, mais il est certain d'être indemnisé. ' En cas de dévolution au bailleur immédiate, le transfert de propriété sur les droits s'effectue à la plantation.
Ces différents cas de figure montrent que la rédaction de la clause de dévolution suppose beaucoup de rigueur. Lors de la demande de droits, une convention même mal rédigée pourra faire l'affaire devant l'administration. Reste qu'en cas de litige ultérieur - et particulièrement à l'échéance du bail - elle sera alors soumise à l'interprétation du juge. Pour éviter de mauvaises surprises, il vaut mieux faire appel à un juriste spécialisé pour rédiger la clause !

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