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Dès la plantation, les droits vont au bailleur

La vigne - n°169 - octobre 2005 - page 0

La Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence. Les droits de plantation sont transférés au propriétaire du terrain dès la mise en terre des plants. Le locataire ne peut pas arracher les vignes sans qu'une clause l'y autorise.

Les faits ont donné lieu à plusieurs procédures : un propriétaire possède des terres situées dans une aire d'appellation contrôlée. Il souhaite les planter, mais ne détient pas de droits. Il se met en quête d'un viticulteur titulaire de droits. Il lui consent un bail avec obligation de planter des vignes sur les terres qu'il donne en location. Dans ce cas, quel est le sort des droits en fin de bail ? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation se base sur l'article 551 du code civil : ' Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire '. C'est le principe de l'accession. Se fondant sur cette règle, les juges suprêmes ont affirmé, à plusieurs reprises, que les pieds de vigne s'incorporent à la terre du propriétaire et lui appartiennent.
L'arrêt du 10 novembre 2004 est intervenu dans cette lignée. Il conforte la jurisprudence antérieure. En l'espèce, le locataire s'est vu refuser le renouvellement de son bail. Il a arraché les vignes avant de quitter l'exploitation pour récupérer les droits de plantation correspondants. Le propriétaire l'a assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de dommages-intérêts. Le locataire s'est défendu en soutenant que les droits s'incorporent aux terres du propriétaire après l'expiration du bail. La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a jugé qu'au contraire, les vignes et les droits y afférant étaient devenus la propriété du bailleur depuis la plantation. La décision des juges est le signe d'une jurisprudence bien affirmée.

L'appropriation des droits de plantation constitue un transfert de richesse. Ne serait-il pas normal que le propriétaire soit astreint à dédommager le preneur pour cette transmission obligatoire ? Dans un arrêt du 29 mars 2000, la Cour a répondu par la négative.
Précisons toutefois que le transfert des droits dont bénéficie le propriétaire résulte d'une disposition du code civil. Cette législation n'est pas d'ordre public. On peut donc y renoncer par convention. Rien n'empêche, à la conclusion du bail, de stipuler que le locataire sera en droit d'arracher avant son départ. Encore faut-il que le propriétaire soit d'accord sur une pareille clause !
Les conflits et autres mauvaises surprises à la fin du bail devraient bientôt disparaître. En effet, l'article 10 du décret du 20 décembre 2002 édicte : ' En cas de fermage ou de mise à disposition, l'autorisation de plantation ne peut être délivrée qu'à la condition que le bail ou la convention comporte une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. ' On peut se féliciter d'une telle prévoyance. Mais tout n'est pas réglé. L'article 10 parle de convention de mise à disposition. Fait-il référence à l'article L 411-37 du code rural, qui permet à un locataire de mettre son bail à disposition de la société dont il fait partie ? Inclut-il la mise à disposition par un propriétaire au profit d'une société dont il est membre exploitant ? Le texte ne parle que de fermage. Qu'en est-il du métayage ? Faut-il l'exclure ? Gageons que ces questions feront l'objet un jour ou l'autre de contentieux...

D'autres conflits surgiront. On a vu qu'au moment où un locataire titulaire d'un droit de plantation demande l'autorisation de planter, il doit présenter son bail. Ce contrat peut prévoir qu'à l'expiration, le locataire a le droit d'arracher pour reprendre ses droits ou, à l'inverse, qu'il les abandonne contre une indemnité. Entre ces deux extrêmes, des nuances demeurent.
Preuve en est : un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2000. Le bail stipulait que le propriétaire renonçait à la propriété des plantations en fin de bail, mais que ces plantations lui resteraient acquises en cas de fin anticipée du bail. Or, le bail avait été résilié pour faute... Le locataire n'a pas eu le droit d'arracher, car la rupture était anticipée. Le propriétaire a conservé les vignes et des droits afférents.

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