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La vigne - n°166 - juin 2005 - page 0

La Cour de cassation a condamné le directeur d'une revue spécialisée sur l'automobile. Il a publié la photo d'un pilote de course avec, en toile de fond, des marques de bière et de champagne.

Le 3 novembre 2004, les juges de la Cour de cassation ont rendu un arrêt qui donne une définition extensive de la publicité en faveur de boissons alcoolisées.
Les faits sont les suivants : le 3 mars 2002, lors du Grand Prix automobile d'Australie, le pilote de Formule 1, Michaël Schumacher, sort vainqueur de la course. Il est photographié sur son podium. En toile de fond apparaissent, en gros caractères, le nom de la marque de bière Foster's et celui des champagnes Mumm. Le tout est accompagné de deux bouteilles de champagne. C'est cette photo que publie la revue Action auto-moto, dans son numéro d'avril 2002.
Alerté par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (Anpa), le parquet de Paris entame une poursuite contre le journaliste et l'éditeur du magazine, pour publicité illicite en faveur des boissons alcoolisées. Ce délit est réprimé par le code de la santé publique. Rappelons qu'il n'y a aucune incitation à la consommation d'alcool. Les prévenus ne sont pas vendeurs d'alcool. Il n'est pas prétendu qu'ils ont touché une rémunération pour avoir publié cette photo. Pourtant, le tribunal et la cour d'appel les condamnent. Les prévenus se pourvoient donc en cassation.
Pour se défendre, ils invoquent l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à l'information. Ils argumentent que l'image litigieuse n'est pas une promotion pour les produits alcoolisés, mais l'illustration d'un reportage sur le Grand Prix automobile d'Australie. Ils rappellent qu'il n'y a aucune contrepartie financière. Bref, ils font valoir qu'il s'agit d'information, et non de promotion.

Epaulé par l'Anpa, le ministère public combat ces arguments point par point. L'arrêt est donc l'occasion de préciser de nombreuses idées fondamentales dans le domaine de la répression contre la publicité des boissons alcoolisées. Il est appelé à faire jurisprudence.
Selon les magistrats, il y a bien publicité illicite, comme ' tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l'article L 3 323-4 du code de la santé publique '. Pour information, cet article définit ce qui est autorisé et rend obligatoire la mention du message sanitaire, précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
L'argumentation retenue par la Cour de cassation va loin : si, au cours d'un reportage, une image sans rapport avec la consommation d'alcool laisse apparaître, involontairement, la vision d'une marque de boisson alcoolisée, le délit est établi.
Pour asseoir leur condamnation, les juges retiennent que l'image litigieuse, ' loin de se limiter aux indications autorisées par la loi, donne de surcroît, de ces boissons, une image valorisante en les associant à la renommée d'un pilote automobile et en les présentant ainsi comme participant à la réussite d'un homme considéré comme l'un des plus grands coureurs automobiles '.

La condamnation s'attachera à réfuter l'argument tiré de la législation européenne sur la liberté d'expression. L'article 10 de la Convention des droits de l'homme instaure la liberté de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques. Toutefois, le deuxième alinéa prévoit que cette liberté peut être soumise à certaines restrictions pour la protection de la santé ou de la moralité, entre autres. Selon les juges, la protection de la santé publique permet de faire échec au premier alinéa, c'est-à-dire la liberté de communication. Peu importe que les condamnés n'aient pas eu l'intention de faire valoir une boisson alcoolisée, le code de la santé publique fait référence à la propagande ou à la publicité directe ou indirecte.
Le reportage était condamné au bûcher puisque son illustration laissait voir le nom d'une boisson alcoolisée. Pour bien faire, avant de photographier Michaël Schumacher, il aurait fallu supprimer la toile de fond, se limiter au podium... En somme, préparer la photo, l'aseptiser et ne pas saisir la réalité de l'instant.

Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 3 novembre 2004, n° 0 481 123.

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