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L'intérêt renouvelé de la communauté universelle

La vigne - n°175 - avril 2006 - page 0

Depuis l'an dernier, un couple marié ne supporte plus de fiscalité lorsqu'il change de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle. C'est l'occasion de réfléchir à cette formule avantageuse pour la transmission patrimoniale.

Le changement de régime matrimonial est un outil ancien qui connaît un regain d'intérêt, qu'il s'agisse de changer de régime à proprement parler, ou d'aménager la convention existante.
Traditionnellement, un tel changement procédait de la volonté des époux de se protéger de leurs créanciers. C'était souvent une technique de soustraction ! Ainsi, un couple marié sans contrat, craignant de l'évolution de ses affaires, tentait de mettre à l'abri tout ou partie de ses biens en les attribuant à l'époux non professionnel, après adoption du régime de la séparation de biens. La méthode a fait long feu. L'action des créanciers a réduit à néant les effets ' bénéfiques ' du changement de régime matrimonial ' fait en fraude des droits des créanciers '.
Aujourd'hui, l'utilité du changement de régime matrimonial ou de l'aménagement de la convention existante est différente. C'est un outil de transmission patrimoniale en faveur de l'époux survivant, mais également au profit des enfants du couple.

L'adoption du régime de la communauté universelle simplifie la vie de l'époux survivant en présence d'enfants issus uniquement de son union. Bénéficiaire de la totalité du patrimoine de l'époux décédé, quelle qu'en soit l'importance, le conjoint survivant ne paye pas de droits de succession.
A l'égard des enfants du couple, l'adoption de la communauté universelle rééquilibre les patrimoines respectifs des parents, en créant un patrimoine commun unique. Dès lors, il est permis de faire jouer à plein les abattements fiscaux au profit des enfants, en cas de donation par les parents, de biens dépendant de ce patrimoine commun.
Depuis l'an dernier, pour favoriser une transmission plus rapide entre les générations, le législateur a abandonné toute fiscalité sur les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire. Dans sa sagesse, il a décidé que le changement ne peut avoir lieu que deux ans après l'application du précédent régime matrimonial et doit intervenir dans l'intérêt de la famille. Avant de prendre une décision, il faut une étude précise des conditions de mise en oeuvre et une appréciation exacte des conséquences du nouveau régime pour tous les membres d'une famille recomposée. Une convention notariée doit être signée par les époux dans laquelle les règles du nouveau régime matrimonial sont définies. Puis, le tribunal de grande instance de leur domicile statue sur la requête d'homologation du changement de régime matrimonial.

Le juge du tribunal de grande instance statue sur l'opportunité du changement de régime sans pouvoir émettre de réserves : soit il l'accepte, soit il le refuse, les époux gardant alors leur précédent régime. L'avis des enfants peut être pris en compte, mais n'est pas déterminant. Ce qui compte, c'est l'intérêt général de la famille.
Une fois l'homologation obtenue, le jugement est publié dans un journal d'annonces légales pour avertir les tiers et la modification est portée en marge de l'état civil des intéressés. Les tiers ont la possibilité de former tierce opposition dans l'année du jugement, à condition de prouver un préjudice.
L'outil ancien reste toujours d'actualité. Il est servi par une technique contractuelle plus imaginative et créatrice de solutions susceptibles de répondre à l'attente des familles. N'hésitez pas à en parler avec votre notaire.

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