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La reprise en fin de bail

Aude Lutun - La vigne - n°224 - octobre 2010 - page 72

Un propriétaire peut reprendre ses vignes à la fin du bail sous de nombreuses conditions, dont celle de garder le bien pendant au moins neuf ans.

Qui peut reprendre les vignes à la fin d'un bail ?

Le code rural (article L 411-58) précise que le propriétaire peut reprendre son bien pour l'exploiter lui-même. Son conjoint, ses enfants et petits-enfants ont aussi ce droit. En revanche, un gendre, une belle-fille ou un neveu ne peuvent pas reprendre les vignes. A noter que le propriétaire peut très bien vendre son bien. Mais dans ce cas, le fermier en place est prioritaire à l'achat.

Est-ce possible pour une société ?

Oui, sous réserve de respecter plusieurs conditions. La société doit avoir un objet agricole et disposer du bien depuis au moins neuf ans. Mais surtout, le bien repris devra être exploité par un ou plusieurs membres de la société détenteurs des parts sociales (au moins en nue-propriété) depuis au moins neuf ans. Si le ou les repreneurs ont reçu ce bien par donation, l'obligation des neuf ans de possession n'est plus obligatoire.

Que se passe-t-il en cas de démembrement du bien ?

Le démembrement consiste à partager le droit de propriété entre l'usufruit de la nue-propriété. Dans ce cas, c'est l'usufruitier qui a la capacité à exercer le droit de reprise du bail, sans avoir à demander l'avis au nu-propriétaire. Lorsque le bien est en indivision, chacun des indivisaires peut demander le droit de reprise, mais avec l'accord unanime des co-indivisaires.

Le repreneur doit-il avoir la capacité professionnelle ?

Oui. Il doit être titulaire d'un Bepa ou d'un diplôme équivalent, ou disposer de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que chef d'exploitation ou aide familial, associé d'exploitation, salarié agricole ou conjoint collaborateur sur une surface minimale fixée par le préfet. La durée de l'expérience professionnelle minimale est abaissée à trois ans pour les titulaires d'un BAA (brevet d'apprentissage agricole). Cette expérience doit avoir été acquise au cours de quinze dernières années.

Quelles conditions doit remplir le repreneur ?

Le bénéficiaire du droit de reprise doit s'engager à ne pas vendre le bien dans un délai de neuf ans. Il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite au jour où le congé du bail est donné, excepté s'il s'agit d'une parcelle de subsistance.

Le repreneur ne peut se limiter à un rôle de direction et de surveillance de l'exploitation. Il a l'obligation de participer aux travaux de manière effective et permanente. C'est pourquoi il doit également habiter à proximité de la vigne qu'il reprend de manière à pouvoir l'exploiter facilement. En cas de litige, chaque tribunal apprécie à sa manière cette règle de proximité.

De même, la loi exige que le repreneur ait « le matériel nécessaire à l'exploitation, ou à défaut, les moyens de les acquérir ». Il doit aussi être en conformité avec le contrôle des structures et demander l'autorisation d'exploiter à la CDOA avant de donner congé à son fermier.

Comment doit-il donner congé ?

La demande de congé est notifiée par acte d'huissier au locataire des vignes au moins dix-huit mois avant la fin du bail. La loi impose au propriétaire de donner les motifs de la reprise, c'est-à-dire qu'il s'engage à exploiter lui-même le bien ou une autre personne autorisée (conjoint ou descendants). Le congé doit préciser de manière très claire l'identité, les coordonnées et la profession du repreneur. Un repreneur de substitution peut être prévu en cas d'empêchement du bénéficiaire initialement mentionné.

Le congé doit aussi préciser le futur lieu d'habitation du repreneur de manière à valider s'il pourra matériellement participer aux travaux.

Le locataire peut-il s'y opposer ?

Oui, il le fait assez fréquemment. Le locataire peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans les quatre mois après avoir reçu sa notification par huissier. Sa saisie doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Plusieurs fautes annulent la reprise du bail : la vente ou tentative de vente du bien avant un délai de neuf ans, la location à un métayer, le fait que le repreneur ne soit pas celui indiqué dans le congé, même si ce dernier est le conjoint ou un descendant, l'abandon du bien ou encore la signature d'un contrat avec un négociant se chargeant des travaux de culture et de récolte.

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