Retour

imprimer l'article Imprimer

GÉRER - LA CHRONIQUE JURIDIQUE

Un bail peut excéder la durée de vie d'un GFA

JACQUES LACHAUD - La vigne - n°281 - décembre 2015 - page 68

En 2001, la gérante d'un groupement foncier agricole a accordé un bail de 25 ans, soit jusqu'en 2026, à un fermier alors que ce GFA devait durer jusqu'en 2009. Elle était dans son droit selon la Cour de cassation. Elle n'avait pas à convoquer une assemblée générale.

C'est une affaire compliquée qu'a eu à juger la Cour de cassation.Il y est question de plusieurs baux ruraux, courant sur des périodes différentes, au sein d'un groupement foncier agricole (GFA).

Tout commence en 1981, lorsque Monsieur et Madame Martin, propriétaires de terres viticoles dans le Bordelais, créent une SCEA. Ils donnent à bail leurs terres à cette société prévue pour durer dix-huit ans, soit jusqu'en 1999. Puis en 1984, ils apportent leurs terres à un GFA créé pour vingt-cinq ans. Mais les époux Martin décèdent. En 2001, leur fille, Madame Martine, alors gérante du GFA, donne à bail, au nom du groupement, les terres à son fils pour une durée de vingt-cinq ans.

Ce contrat a pour conséquence de proroger la durée de vie du GFA. En effet, créé en 1984, il aurait dû cesser d'exister vingt-cinq ans plus tard, soit en 2009. En louant les terres à son fils pour une durée de vingt-cinq ans, alors qu'il restait sept ans à vivre au GFA, Madame Martine augmente sa durée de vie de dix-sept ans, c'est-à-dire jusqu'en 2026.

Une situation qui n'est pas du goût de son frère, Monsieur Martinet, lequel aurait sans doute aimé récupérer les terres pour les exploiter ou pour les vendre, l'histoire ne le dit pas. Toujours est-il qu'il finit par porter l'affaire devant les tribunaux.

En première instance, le tribunal lui donne tort. Il autorise le fermier à poursuivre son activité. Les juges s'appuient sur l'article L 322-9 du code rural qui est très clair : « Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation. » Apparemment, M. Martinet n'avait pas manifesté son opposition au moment opportun.

Mais il insiste pour obtenir gain de cause. Il saisit la cour d'appel de Poitiers. Semblant oublier la loi, celle-ci lui donne raison. Elle estime, comme lui, que Madame Martine aurait dû convoquer une assemblée générale extraordinaire pour autoriser le GFA à donner ce bail de 25 ans.

Il faut dire que l'affaire n'est pas facile à juger. Du reste, à notre connaissance, il existe peu de jurisprudence en la matière.

La cour d'appel a prononcé la nullité du bail restant à courir, faisant valoir que le fait de donner à bail des terres pour un terme excédant la durée de vie du GFA dépend des « décisions extraordinaires qui relèvent du pouvoir de la seule assemblée générale extraordinaire » du groupement. Pour le juge d'appel, la gérante seule n'avait pas la légitimité nécessaire pour octroyer ce bail, ce qui suffit à motiver la nullité dudit contrat. Il estime aussi que l'octroi de ce bail a considérablement modifié le pacte à l'origine de la constitution du GFA puisqu'il a eu pour effet d'en prolonger la durée de vie de dix-sept ans.

Le juge de cassation balaie cet aspect d'un revers de la main dans sa décision du 30 septembre 2015. Pour lui, l'article L 322-9 du code rural s'applique sans restriction, et sans qu'il soit besoin de faire appel à une assemblée générale extraordinaire pour proroger la durée de vie du groupement. « Le groupement foncier agricole a pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles [...], rappelle-t-il. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location par des baux ruraux [...]. La conclusion, avant l'expiration du temps pour lequel un GFA a été constitué, d'un bail excédant cette durée, entre dans l'objet social du groupement. » Il renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. En attendant un autre procès, il se peut fort bien que les dix-sept ans soient finalement écoulés...

Cour de Cassation, 30 septembre 2015, n° 13-21955

Cet article fait partie du dossier

Consultez les autres articles du dossier :

L'essentiel de l'offre

Voir aussi :