Actus - Réglementation

CRITÈRES DE DÉFINITION PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, REPORT

Phytoma - n°668 - novembre 2013 - page 6

PAS DE RÈGLEMENT, JUSTEMENT

La commission européenne devait fixer d'ici la fin de l'année 2013 les critères de définition des perturbateurs endocriniens. Cette fixation est repoussée à 2014, tant la question est complexe. Certes, selon l'Anses(1), « la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002 est la plus communément admise :

– un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange exogène, possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses descendants ou au sein de (sous)- populations ». Mais il faut savoir sur quels critères se baser pour évaluer si, quand (périodes d'exposition) et à quel niveau ces effets sont nuisibles et doivent conduire à interdire une substance ou en limiter les usages.

Le caractère de perturbateur endocrinien peut concerner les pesticides phytos, biocides et médicaux (ex. : DDT et lindane interdits aujourd'hui, potentiellement les triazoles(2)) mais pas tous, et aussi d'autres composés issus de la synthèse chimique (ex. : bisphénol A, phtalates, PCB, hormones de contraception), et encore des composés naturels (ex. : phytooestrogènes).

<p>(1) Site de l'Anses consulté le 28/10/2013 www.anses.fr/fr/ content/perturbateurs-endocriniens-1</p> <p>(2) Les triazoles sont des substances phytos, mais aussi médicales (contre les mycoses) et biocides. Ex. : le règlement européen n° 1038/2013 a approuvé le tébuconazole pour les produits biocides des types 7 et 10 (protection peintures, enduits, maçonnerie).</p>

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