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GÉRER - LA CHRONIQUE JURIDIQUE

Pas de vente possible pour des vignes hors-la-loi

JACQUES LACHAUD - La vigne - n°273 - mars 2015 - page 77

Un viticulteur a vendu des vignes dont une partie avait été plantée sans droits. Quand l'acheteur l'a découvert, il l'a poursuivi en justice. La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a estimé que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrer un bien conforme à la loi.

Propriétaire d'un domaine viticole, Monsieur Nestor a cherché à vendre son bien. Celui-ci comprenait des bâtiments, dont une cuverie, mais surtout onze hectares de vignes. Le château Michel s'est montré intéressé par la bonne mine de ses grenaches et cinsaults et l'opération s'est conclue entre eux, le 3 juillet 2013.

Une fois la vente réalisée, l'acheteur s'est aperçu qu'une parcelle de trois hectares de grenache ne disposait pas de droits de plantation. Cette situation anormale mettait le château Michel dans l'embarras, celui-ci souhaitant s'agrandir et vinifier dans le respect de la législation. La réglementation viticole est telle que des vignes qui n'ont pas bénéficié d'une autorisation de plantation constituent une chose morte, non susceptible de cession, et les douanes diront qu'un pied de vigne n'a de valeur que s'il est en situation régulière auprès d'elles. Le château a donc assigné Monsieur Nestor en paiement d'une somme de 180 000 euros pour manquements à son obligation de délivrance, qui impose au vendeur de mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur. L'acheteur estimait, avec raison, n'avoir pas la jouissance des onze hectares achetés, trois d'entre eux ne pouvant être exploités.

La cour d'appel de Bordeaux a pourtant rejeté la demande du château Michel. La cour a argumenté qu'il ne manquait pas un seul mètre carré au domaine acheté, mais qu'il s'agissait en l'espèce d'un problème administratif. En effet, la question ne portait pas sur les terres vendues mais sur les « droits d'exploitation qui y étaient attachés ». Ces caractéristiques relèvent, selon la cour d'appel, de la garantie des vices cachés, laquelle n'avait pas été invoquée par le château Michel. De plus, elle a estimé que la clause de non-garantie sur les biens vendus devait s'appliquer. Cette clause était ainsi rédigée dans l'acte de vente : « l'acquéreur s'oblige à prendre le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment (...) pour erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance ». La justice a donc donné raison au vendeur, l'exonérant de toute responsabilité.

Mais le château Michel s'est pourvu en cassation. Le coup valait d'être tenté, l'enjeu étant de taille. Pour la cour suprême, les trois hectares de grenache plantés sans autorisation ont porté un préjudice certain à l'acquéreur. Elle estime que « l'absence d'autorisation d'exploitation d'une partie des vignes vendues constituait un manquement à l'obligation de délivrance et la clause de non garantie stipulée dans le contrat n'avait pas pour objet de dispenser le vendeur d'avoir un vignoble en règle ».

Pour la cour suprême, la cour d'appel a violé plusieurs articles du code civil : l'article 1134 (selon lequel « les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites »), l'article 1604 (« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ») et surtout l'article 1615 qui précise que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». Or, en l'espèce, Monsieur Nestor avait bien délivré ses vignes au château Michel, mais en oubliant les « accessoires » pour 3 ha, à savoir le droit d'exploiter.

Le droit de jouir d'une vigne acquise d'un tiers suppose que ce dernier était en règle avec les douanes. Et c'est ainsi que, pour être dans le droit chemin, un propriétaire viticulteur qui veut replanter doit faire une déclaration d'arrachage, puis une déclaration de plantation. Une vigne n'est un bien que si elle est en règle avec l'administration. Dans la présente affaire, le vendeur des vignes non autorisées devra donc dédommager l'acquéreur en proportion.

Cour de cassation 21 octobre 2014, n° 13 23142

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